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Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion)

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2007-04-18 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administration municipale

administration municipale Corps municipal ou public habilité à exercer une fonction de gouvernement dans une province. (municipal governments)

autorité provinciale

autorité provinciale Personne, autorité ou organisme nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province à titre d’autorité provinciale pour cette province aux fins des présentes instructions. (provincial authority)

entreprise indépendante

entreprise indépendante Société qui est soit une entreprise canadienne au sens de la Loi sur les télécommunications qui appartient à Sa Majesté du chef d’une province, qui opérait le 6 août 1996 et qui continue d’opérer comme entreprise canadienne, soit une filiale de l’entreprise canadienne, lorsque :

  • a) le Conseil établit que la société n’est pas directement contrôlée par Sa Majesté du chef d’une province;

  • b) sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa a), la société jouit de la liberté d’expression, ainsi que de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs. (independent carrier)

mandataire de Sa Majesté du chef d’une province

mandataire de Sa Majesté du chef d’une province À l’exclusion d’une administration municipale, d’une société indépendante et d’une entreprise indépendante, tout mandataire de Sa Majesté du chef d’une province. (agent of Her Majesty in right of any province)

société indépendante

société indépendante Société qui, de l’avis du Conseil, n’est pas directement contrôlée par Sa Majesté du chef d’une province ni par une administration municipale, et qui est désignée par une loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province pour radiodiffuser les genres de programmes suivants :

  • a) les programmes conçus pour être présentés dans un contexte qui offre aux auditoires auxquels ils sont destinés une possibilité de perfectionnement continu, ou leur permet d’acquérir des connaissances, d’enrichir leur savoir ou de s’ouvrir l’esprit, et dans des conditions qui permettent à une autorité provinciale de surveiller ou d’évaluer par des moyens appropriés cette acquisition de connaissances, cet enrichissement du savoir ou cette ouverture de l’esprit;

  • b) les programmes qui fournissent des renseignements sur les cours d’études ou qui présentent des événements spéciaux d’un caractère éducatif au sein du système d’éducation.

Ces programmes doivent, dans leur ensemble, avoir un caractère éducatif et nettement différent de celui des émissions de nature générale offertes par le service national de radiodiffusion ou par les entreprises privées de radiodiffusion. (independent corporation)

  • DORS/97-231, art. 1

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