Règlement sur Investissement Canada
ANNEXE II(alinéa 6a))
Renseignements concernant l’investisseur
1 Le nom de l’investisseur.
1.01 [Abrogé, DORS/95-25, art. 9]
1.1 Une indication précisant si l’investisseur est un investisseur OMC ou un investisseur ALÉNA.
2 L’adresse commerciale ou postale de l’investisseur.
3 Le numéro de téléphone et, le cas échéant, les numéros de télex et de télécopieur.
4 Les nom et adresse du contrôlant de l’investisseur, le cas échéant, et la façon dont le contrôle est exercé.
5 Les rapports annuels ou, s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers de l’investisseur pour les trois exercices financiers précédant l’investissement.
6 Une description des activités commerciales de l’investisseur et, le cas échéant, de son contrôlant.
Renseignements concernant l’investissement
7 Le nom du vendeur et le nom du contrôlant du vendeur, s’il y en a un.
8 Une copie de l’accord d’achat et de vente ou, si celui-ci n’est pas disponible, un énoncé des modalités principales, y compris le prix total d’achat projeté de l’entreprise canadienne et, le cas échéant, le prix d’achat projeté de toutes les unités acquises.
9 La date à laquelle l’investissement est effectué.
Renseignements concernant l’entreprise canadienne
10 Le nom de l’entreprise canadienne.
11 L’adresse commerciale ou postale de l’entreprise canadienne.
12 Les rapports annuels ou, s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers de l’entreprise canadienne pour les trois exercices financiers précédant l’investissement.
13 Une description des activités commerciales qui constituent l’entreprise canadienne, y compris :
a) les endroits au Canada où l’entreprise est exploitée;
b) les activités commerciales à chaque endroit;
c) le nombre d’employés à chaque endroit.
13.01 [Abrogé, DORS/95-25, art. 10]
13.1 Dans le cas où l’investisseur n’est ni un investisseur OMC ni un investisseur ALÉNA, une indication précisant si l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC ou sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA.
Renseignements concernant les actifs
14 [Abrogé, DORS/95-25, art. 11]
14.1 (1) Dans le cas où seuls sont acquis les actifs d’exploitation d’une entreprise canadienne ou dans le cas où seul est acquis le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise, calculée de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement.
(2) Dans le cas où sont acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités, les valeurs suivantes, calculées de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement :
a) la valeur de l’ensemble des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis;
b) dans le cas où est acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale qui est constituée ailleurs qu’au Canada, la valeur de l’ensemble des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est acquis au cours de la même transaction.
Renseignements concernant les projets
15 Une description détaillée des projets de l’investisseur pour l’entreprise canadienne, en fonction :
a) des facteurs, prévus à l’article 20 de la Loi, qui s’appliquent;
b) de la façon dont l’entreprise canadienne est exploitée.
- DORS/89-69, art. 6 et 7
- DORS/93-604, art. 9 à 11
- DORS/95-25, art. 9 à 11
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