Règlement sur Investissement Canada
Version de l'article 4 du 2015-04-24 au 2024-10-30 :
4 (1) L’avis d’investissement et la demande d’examen visés respectivement aux articles 12 et 17 de la Loi sont signés, selon le cas :
a) par l’investisseur, s’il s’agit d’un individu;
b) par un dirigeant ou un administrateur de l’investisseur, si l’investisseur est une personne morale;
c) par un individu qui exerce les pouvoirs d’un dirigeant ou d’un administrateur, si l’investisseur est une unité autre qu’une personne morale.
(2) Le signataire de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen, selon le cas, déclare que, pour autant qu’il sache, les renseignements contenus dans le document sont exacts et complets.
- DORS/2015-64, art. 6
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