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Règlement sur Investissement Canada

Version de l'article 4 du 2015-04-24 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’avis d’investissement et la demande d’examen visés respectivement aux articles 12 et 17 de la Loi sont signés, selon le cas :

    • a) par l’investisseur, s’il s’agit d’un individu;

    • b) par un dirigeant ou un administrateur de l’investisseur, si l’investisseur est une personne morale;

    • c) par un individu qui exerce les pouvoirs d’un dirigeant ou d’un administrateur, si l’investisseur est une unité autre qu’une personne morale.

  • (2) Le signataire de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen, selon le cas, déclare que, pour autant qu’il sache, les renseignements contenus dans le document sont exacts et complets.

  • DORS/2015-64, art. 6

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