Ordonnance sur les contributions à payer sur les poulets du Manitoba (DORS/85-533)
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Règlement à jour 2024-10-30
Ordonnance sur les contributions à payer sur les poulets du Manitoba
DORS/85-533
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1985-06-07
Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions payables par les producteurs de poulets de la province du Manitoba
En vertu de l’article 4 du Décret relatif au poulet du Manitoba, C.R.C., ch. 152, l’Office de commercialisation appelé The Manitoba Chicken Broiler Producers’ Marketing Board prend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions payables par les producteurs de poulets de la province du Manitoba, ci-après.
Winnipeg (Manitoba), le 31 mai 1985
Titre abrégé
1 Ordonnance sur les contributions à payer sur les poulets du Manitoba.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Office de commercialisation
Office de commercialisation L’office appelé The Manitoba Chicken Broiler Producers’ Marketing Board constitué en vertu de la loi du Manitoba intitulée The Natural Products Marketing Act. (Commodity Board)
- poulet
poulet Un poulet d’au plus cinq mois de tout type, classe ou catégorie, élevé ou gardé dans la province du Manitoba à une fin autre que la ponte d’oeufs, y compris les poulets à griller, à frire et à rôtir. (chicken)
- producteur
producteur Toute personne qui élève, garde, prépare pour l’abattage ou abat des poulets dans la province du Manitoba, y compris l’employeur de cette personne, ainsi que toute personne qui, en vertu d’un bail ou d’une entente, a droit à une part des poulets élevés ou gardés par la personne mentionnée en premier lieu, et toute personne qui prend possession des poulets de la personne mentionnée en premier lieu, qui ont été fournis en garantie d’une dette. (producer)
Exception
3 La présente ordonnance ne s’applique pas à la commercialisation de poulets âgés de moins de 10 jours.
Contributions
4 Le producteur doit payer à l’Office de commercialisation une contribution de 0,0076 $ pour chaque kilogramme de poulet, poids vif, qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation.
- DORS/87-48, art. 1
- DORS/88-50, art. 1
Mode de paiement
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le producteur doit verser au bureau de l’Office de commercialisation, situé au 1200 de la rue King Edward, à Winnipeg (Manitoba), les contributions visées à l’article 4 pour les poulets commercialisés par lui au cours d’une semaine donnée, dans les sept jours suivant le dernier jour pour cette semaine.
(2) Les contributions visées à l’article 4 peuvent être déduites par la personne qui achète les poulets de la somme que cette dernière doit verser au producteur, auquel cas elle doit verser au bureau de l’Office de commercialisation, situé au 1200 de la rue King Edward, à Winnipeg (Manitoba), les contributions ainsi déduites pour les poulets achetés par elle au cours d’une semaine donnée, dans les sept jours suivant le dernier jour pour cette semaine.
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