Règlement de 1983-84 sur la stabilisation du prix des poires de la Colombie-Britannique
DORS/85-1033
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1985-10-31
Règlement concernant la stabilisation du prix des poires de la Colombie-Britannique mises en marché en 1983-84
C.P. 1985-3239 1985-10-31
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2Note de bas de page *, 8.2Note de bas de page ** et 11Note de bas de page *** de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la stabilisation du prix des poires de la Colombie-Britannique mises en marché en 1983-84, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 36, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1985, ch. 36, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page ***S.C. 1974-75-76, ch. 63, art. 6
Titre abrégé
1 Règlement de 1983-84 sur la stabilisation du prix des poires de la Colombie-Britannique.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)
- période de mise en marché
période de mise en marché La période commençant le 1er juillet 1983 et se terminant le 30 avril 1984. (market period)
- poires
poires Les poires cultivées en Colombie-Britannique par un producteur au cours de l’année civile 1983 et vendues par lui à l’état frais ou pour la transformation au cours de la période de mise en marché. (pears)
Produit désigné
3 Les poires sont désignées comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage fixé
4 Aux fins du calcul du prix prescrit des poires pour la période de mise en marché, le pourcentage de leur prix de base pour cette période est fixé à 80 pour cent.
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