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Règlement de zonage de l’aéroport de Watson Lake (DORS/84-970)

Règlement à jour 2024-11-26

ANNEXE(art. 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport est un point perpendiculairement situé à 91,44 m, en direction sud-ouest, d’un point de l’axe de la piste 08-26 situé, en direction nord-ouest, à 672,9 m de l’extrémité 26 de ladite piste.

PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrains

Les limites extérieures des terrains figurant sur le plan de zonage no E.1765 de l’aéroport de Watson Lake, daté du 9 janvier 1984, sont les suivantes :

À partir d’un point de la limite ouest du lot 1-67, groupe 757, plan 58737 (Registre d’arpentage des terres du Canada) 40016 (Bureau d’enregistrement des titres fonciers), à l’intersection de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 4 000 m et dont le centre est situé au point de repère de l’aéroport décrit dans la partie I de la présente annexe; de là, en direction nord-ouest et le long de la circonférence dudit cercle, dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’au point d’intersection avec la limite est du lot 1-66, groupe 757, plan 58737 (Registre d’arpentage des terres du Canada) 40016 (Bureau d’enregistrement des titres fonciers); de là, en direction sud et le long de la limite est dudit lot jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction ouest, le long de la limite sud des lots 1-66 et 1-67 et en travers du chemin transversal jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 1-67, groupe 757, plan 58737 (Registre d’arpentage des terres du Canada) 40016 (Bureau d’enregistrement des titres fonciers); de là, en direction nord, le long de la limite ouest dudit lot jusqu’au point de départ.

PARTIE IIIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage no E.1765 de l’aéroport de Watson Lake, daté du 9 janvier 1984, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes nos 08-26 et 02-20 et sont décrites de la manière suivante :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 02 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 20 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 150 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les limites extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 345 m du prolongement de l’axe de la bande; et

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 20 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 20 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 150 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les limites extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 345 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IVDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage no E.1765 de l’aéroport de Watson Lake, daté du 9 janvier 1984, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE VDescription des bandes

Les bandes figurant sur le plan de zonage no E.1765 de l’aéroport de Watson Lake, daté du 9 janvier 1984, sont décrites de la façon suivante :

  • a) la bande associée à la piste 08-26 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 162 m de longueur; et

  • b) la bande associée à la piste 02-20 et mesurant 90 m de largeur, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 339 m de longueur.

PARTIE VIDescription des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage no E.1765 de l’aéroport de Watson Lake, daté du 9 janvier 1984, est décrite de la façon suivante :

  • a) la surface de transition associée à la piste 08-26 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande et de ses surfaces d’approche, et qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure ou la surface de transition d’une bande contiguë; et

  • b) la surface de transition associée à la piste 02-20 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande et de ses surfaces d’approche, et qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure ou la surface de transition d’une piste contiguë.

 

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