Règlement sur les mesures spéciales d’importation
DORS/84-927
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Enregistrement 1984-11-22
Règlement concernant les mesures spéciales d’importation
C.P. 1984-3728 1984-11-22
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu de l’article 97 de la Loi sur les mesures spéciales d’importationNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les mesures spéciales d’importation, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1983-84, c. 25
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les mesures spéciales d’importation.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité de développement préconcurrentielle
activité de développement préconcurrentielle[Abrogée, DORS/2001-54, art. 1]
- agent
agent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (officer)
- Loi
Loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation. (Act)
- période de démarrage de la production
période de démarrage de la production Période qui :
a) commence à la date du début :
(i) soit de l’utilisation de nouvelles installations de production aux fins de la production commerciale,
(ii) soit de la production commerciale d’un produit qui est nouveau ou sensiblement différent des produits précédemment produits par le producteur et qui exige une technologie ou de l’équipement de production nouveaux ou sensiblement différents de ceux utilisés précédemment par le producteur;
b) se termine à la date où le niveau de production n’est plus limité de façon marquée par des difficultés techniques liées à l’utilisation des nouvelles installations ou à la production du produit nouveau ou sensiblement différent. (start-up period of production)
- production
production Sont assimilés à la production la fabrication, la culture et le traitement. (production)
- recherche industrielle
recherche industrielle[Abrogée, DORS/2001-54, art. 1]
- secrétariat américain
secrétariat américain La section américaine du Secrétariat visé à l’article 1909 de l’Accord de libre-échange. (American Secretariat)
- DORS/89-63, art. 1
- DORS/95-26, art. 1
- DORS/96-255, art. 1 et 25
- DORS/2001-54, art. 1
Dispositions inopérantes
2.1 La définition de secrétariat américain à l’article 2, la partie II.1 ainsi que les articles 46 à 49 sont inopérants tant que les paragraphes 56(1.02), 58(1.2) et 59(3.3) et l’article 77.038 de la Loi sont en vigueur, sauf à l’égard d’une décision finale rendue avant l’entrée en vigueur des paragraphes 56(1.02), 58(1.2) et 59(3.3) et de l’article 77.038 de la Loi.
- DORS/94-20, art. 1
PARTIE IValeur normale et prix à l’exportation
RECTIFICATION DE LA VALEUR NORMALE
Rectifications quantitatives
3 Pour l’application des articles 15, 19 et 20 de la Loi, le prix des marchandises similaires est rectifié de façon à tenir compte de l’escompte sur quantités généralement accordé à l’occasion de la vente de telles marchandises en quantités égales ou sensiblement égales aux quantités vendues à l’importateur se trouvant au Canada.
4 S’il est impossible de déterminer l’escompte sur quantités visé à l’article 3, le prix des marchandises similaires est rectifié
a) par adjonction du montant représentant les frais qui seraient engagés par l’exportateur, ou
b) par déduction du montant représentant les économies qui seraient réalisées par l’exportateur,
si celui-ci vendait les marchandises similaires en quantités égales ou sensiblement égales aux quantités vendues à l’importateur se trouvant au Canada.
Différences qualitatives
5 Pour l’application des articles 15, 19 et 20 de la Loi, si les marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et les marchandises similaires diffèrent
a) par leur qualité, leur structure, leur conception ou leurs matériaux,
b) par la garantie offerte contre les vices de fabrication ou la garantie de fonctionnement,
c) par le délai prévu entre la date où elles sont commandées et la date où elles sont expédiées, ou
d) par les conditions de leur vente, autres que celles mentionnées aux alinéas b) et c), ou que toute autre condition qui mène à une rectification effectuée conformément à un autre article du présent règlement,
et que cette différence se traduit par une différence entre le prix des marchandises similaires et le prix auquel des marchandises identiques à tous égards, y compris les conditions de vente, aux marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada seraient vendues dans le pays d’exportation, le prix des marchandises similaires est rectifié comme suit :
e) dans le cas où le prix des marchandises similaires est supérieur au prix des marchandises identiques, par déduction de la différence estimative entre ces deux prix;
f) dans le cas où le prix des marchandises similaires est inférieur au prix des marchandises identiques, par adjonction de la différence estimative entre ces deux prix.
Escomptes
6 Pour l’application des articles 15, 19 et 20 de la Loi, lorsqu’un rabais, un escompte différé ou un escompte au comptant est généralement accordé à l’occasion de la vente de marchandises similaires dans le pays d’exportation, le prix des marchandises similaires est rectifié par déduction du montant qui serait accordé au titre d’un tel rabais ou escompte si la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada avait lieu dans le pays d’exportation.
Frais de livraison
7 Pour l’application des articles 15 et 19 et du sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi, lorsque les marchandises similaires sont vendues à des prix incluant les frais de livraison, leur prix est rectifié par déduction de ces frais.
- DORS/92-236, art. 1
- DORS/2000-138, art. 11
8 Pour l’application des articles 15 et 19 et du sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi, lorsque les marchandises similaires sont généralement vendues à un prix incluant un montant fixe pour livraison, quelle que soit la destination, à l’intérieur d’une zone qui, selon les pratiques commerciales habituelles du vendeur des marchandises similaires, est considérée comme une zone de transport courante, leur prix est rectifié par déduction du montant qui correspond aux frais moyens engagés par le vendeur pour livrer les marchandises similaires dans cette zone.
- DORS/92-236, art. 1
- DORS/2000-138, art. 11
Remplacement du niveau du circuit de distribution
9 Pour l’application des articles 15 et 19 et du sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi, si les acheteurs de marchandises similaires situés au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l’importateur se trouvant au Canada sont préférés aux acheteurs situés au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur, le prix des marchandises similaires est rectifié par déduction :
a) du montant des frais engagés par le vendeur des marchandises similaires dans le cas d’une vente à des acheteurs situés au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l’importateur et qui découlent d’activités qui n’auraient pas été exercées si les marchandises similaires avaient été vendues au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur; ou
b) à défaut de renseignements relatifs aux frais visés à l’alinéa a), d’un montant ne dépassant pas l’escompte qui est généralement accordé à l’occasion de la vente de marchandises similaires par d’autres vendeurs se trouvant dans le pays d’exportation à des acheteurs qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur.
- DORS/2000-138, art. 11
Taxes et droits
10 Pour l’application des articles 15, 19 et 20 de la Loi, si des taxes ou droits qui frappent les marchandises similaires, leurs matériaux ou leurs pièces composantes ne frappent pas les marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada, le prix des marchandises similaires est rectifié par déduction du montant de ces taxes ou droits.
Coût de production et autres frais
11 (1) Pour l’application de l’alinéa 19b) et du sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la Loi,
a) sous réserve de l’article 12 du présent règlement, le terme coût de production désigne l’ensemble
(i) des coûts attribuables ou liés à la production des marchandises, ou
(ii) des coûts directs des travaux de conception ou d’ingénierie nécessaires à la production des marchandises;
b) le terme un montant raisonnable pour les bénéfices désigne un montant égal :
(i) si l’exportateur a effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises similaires qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,
(ii) si le sous-alinéa (i) n’est pas applicable, mais que l’exportateur a effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la même catégorie générale que celles vendues à l’importateur se trouvant au Canada et qui sont destinées à être utilisées dans le pays d’exportation, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas applicables, mais que des producteurs, autres que l’exportateur, ont effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises similaires qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,
(iv) si les sous-alinéas (i) à (iii) ne sont pas applicables, mais que des producteurs, autres que l’exportateur, ont effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la même catégorie générale que celles vendues à l’importateur se trouvant au Canada et qui sont destinées à être utilisées dans le pays d’exportation, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,
(v) si les sous-alinéas (i) à (iv) ne sont pas applicables, mais que l’exportateur a effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (iv) et qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes;
(vi) si les sous-alinéas (i) à (v) ne sont pas applicables, mais que des producteurs, autres que l’exportateur, ont effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (iv) et qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes;
c) le terme un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente désigne :
(i) un montant égal à l’ensemble des frais administratifs, des frais de vente et autres frais, notamment le coût de toute garantie contre les vices de fabrication ou de toute garantie de fonctionnement et les coûts des travaux de conception ou d’ingénierie, qui ne sont pas compris dans le coût de production, mais qu’il est raisonnable d’attribuer à la production et aux ventes intérieures de marchandises similaires par l’exportateur qui satisfont au plus grand nombre de conditions énoncées aux alinéas 15a) à e) de la Loi, compte tenu du paragraphe 16(1) de la Loi,
(ii) s’il est impossible de déterminer le montant visé au sous-alinéa (i), un montant égal à l’ensemble des frais administratifs, des frais de vente et autres frais, notamment le coût de toute garantie contre les vices de fabrication ou de toute garantie de fonctionnement et les coûts des travaux de conception ou d’ingénierie, qui ne sont pas compris dans le coût de production, mais qu’il est raisonnable d’attribuer à la production et à la vente des marchandises.
(2) Pour l’application des sous-alinéas (1)b)(i), (ii) et (v), lorsque l’exportateur n’est pas le producteur des marchandises visées à ces sous-alinéas, un montant raisonnable pour les bénéfices comprend également les bénéfices que le producteur et les vendeurs subséquents ont tirés de la vente des marchandises à l’exportateur.
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(i), lorsque l’exportateur n’est pas le producteur des marchandises visées à ce sous-alinéa, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, comprend également les frais engagés par le producteur et les vendeurs subséquents pour la vente des marchandises à l’exportateur.
- DORS/95-26, art. 2
- DORS/96-255, art. 2 et 25
- DORS/2000-138, art. 1
11.1 Pour l’application du paragraphe 16(3) de la Loi :
a) sous réserve de l’article 12, le coût de production de marchandises est égal à la somme des montants suivants :
(i) l’ensemble des coûts attribuables ou liés à la production des marchandises,
(ii) l’ensemble des coûts directs des travaux de conception ou d’ingénierie nécessaires à la production des marchandises;
b) les frais afférents, notamment les frais administratifs et les frais de vente correspondent à l’ensemble des frais administratifs, des frais de vente et autres frais, notamment le coût de toute garantie contre les vices de fabrication ou de toute garantie de fonctionnement et les coûts des travaux de conception ou d’ingénierie qui ne sont pas compris dans le coût de production, mais qui sont attribuables à la production et à la vente des marchandises.
- DORS/96-255, art. 3 et 25
12 Pour l’application des sous-alinéas 11a)(1)(ii) et 11.1a)(ii), si les coûts directs des travaux de conception ou d’ingénierie nécessaires à la production des marchandises (appelées dans le présent article « marchandises mentionnées en premier lieu ») ne peuvent être établis, mais que de tels coûts peuvent être établis pour des marchandises de la même catégorie générale qui sont produites et vendues par un exportateur ou producteur, les coûts relatifs aux marchandises mentionnées en premier lieu sont considérés comme étant équivalents aux coûts des travaux de conception ou d’ingénierie propres aux marchandises de la même catégorie générale, rectifiés pour tenir compte de la valeur de toute différence entre ces travaux et ceux propres aux marchandises mentionnées en premier lieu.
- DORS/95-26, art. 3
- DORS/96-255, art. 4 et 25
13 Pour l’application de l’alinéa 11(1)b) :
a) les ventes qui permettent une comparaison utile sont les ventes, autres que celles visées aux alinéas 16(2)a) ou b) de la Loi, qui satisfont au plus grand nombre de conditions énoncées aux alinéas 15a) à e) de la Loi, compte tenu du paragraphe 16(1) de la Loi;
b) le prix des marchandises similaires est rectifié de la manière prévue aux articles 3 à 10;
c) le prix des marchandises de la même catégorie générale ou des marchandises de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa 11(1)b)(iv) est rectifié de la manière prévue aux articles 3 à 10 et, à cette fin, les mentions dans ces articles de « marchandises similaires » valent mention de « marchandises de la même catégorie générale » ou de « marchandises de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa 11(1)b)(iv) », selon le cas.
- DORS/95-26, art. 3
- DORS/2000-138, art. 2
13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 23.1 de la Loi, le coût de production des marchandises et les autres frais afférents pour la période de démarrage de la production, notamment les frais administratifs et les frais de vente, sont déterminés conformément aux articles 11 et 11.1.
(2) Si le coût ou les frais déterminés selon le paragraphe (1) sont touchés par des activités de démarrage qui limitent le niveau de production durant les phases initiales de la production commerciale, en raison des difficultés techniques causées, durant la période de démarrage de la production, par l’utilisation de nouvelles installations de production ou la production d’un produit nouveau ou sensiblement différent, ils sont rectifiés selon le coût ou les frais applicables à la fin de cette période ou, si celle-ci dépasse la période visée par l’enquête, selon ceux qui sont applicables à la fin de cette dernière.
- DORS/95-26, art. 3
- DORS/96-255, art. 5 et 25
Pays à commerce d’État
14 Aux fins du calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’alinéa 20(1)c) de la Loi, les articles 4 à 6, 9 et 11 sont interprétés comme si
a) le terme « pays d’exportation » était remplacé par « pays de production »; et
b) le terme « exportateur » était remplacé par « producteur ».
- DORS/2000-138, art. 3
15 Aux fins du calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’alinéa 20(1)d) de la Loi, les articles 4 à 6 sont interprétés comme si
a) le terme « exportateur » était remplacé par « vendeur au Canada des marchandises similaires importées »; et
b) les mots « dans le pays d’exportation » étaient remplacés par « au Canada ».
- DORS/2000-138, art. 12
16 Aux fins du calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’alinéa 20(1)d) de la Loi, le prix des marchandises similaires vendues au Canada est rectifié par déduction d’un montant égal à la somme :
a) de tous les frais, y compris les droits et les taxes, qui résultent de l’importation des marchandises similaires ou de leur vente par l’importateur à l’acheteur se trouvant au Canada;
b) du montant des bénéfices, déterminé conformément à l’article 17, réalisés par l’importateur des marchandises similaires sur leur vente;
c) des frais engagés par l’importateur ou l’exportateur des marchandises similaires ou par toute autre personne, pour préparer les marchandises similaires en vue de leur expédition vers le Canada, qui sont en sus des frais généralement engagés pour la vente des marchandises similaires en vue de leur consommation intérieure dans le pays d’exportation;
d) des autres frais engagés par l’exportateur ou l’importateur des marchandises similaires ou par toute autre personne, qui résultent de l’exportation des marchandises similaires ou découlent de leur expédition vers le Canada.
- DORS/2000-138, art. 12
17 Pour l’application de l’alinéa 16b), le montant des bénéfices réalisés par l’importateur sur la vente des marchandises similaires au Canada est, selon le cas :
a) le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises similaires par des vendeurs se trouvant au Canada qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur des marchandises similaires, à des acheteurs se trouvant au Canada qui ne sont pas associés à ces vendeurs;
b) s’il est impossible de déterminer le montant visé à l’alinéa a), le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises similaires, par des vendeurs se trouvant au Canada qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur des marchandises similaires, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs;
c) s’il est impossible de déterminer les montants visés aux alinéas a) et b), le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée à l’alinéa b), par des vendeurs au Canada se situant au même niveau — ou presque — du circuit de distribution que l’importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs.
- DORS/96-255, art. 6 et 25
17.1 (1) Le territoire douanier de la République populaire de Chine est un pays désigné pour l’application du paragraphe 20(1) de la Loi.
(2) [Abrogé, DORS/2013-81, art. 1]
- DORS/2002-349, art. 1
- DORS/2013-81, art. 1
17.2 (1) Le territoire douanier de la République socialiste du Vietnam est un pays désigné pour l’application du paragraphe 20(1) de la Loi.
(2) [Abrogé, DORS/2013-81, art. 2]
- DORS/2007-175, art. 1
- DORS/2013-81, art. 2
Taux d’escompte pour la valeur normale
18 Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, en l’absence du taux d’intérêt visé à la disposition 21(1)a)(ii)(A) de la Loi ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt à choisir est, selon le cas :
a) le taux d’intérêt en vigueur, à la date de la vente des marchandises similaires, dans le pays où les marchandises similaires ont été vendues et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans ce pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises similaires et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles qui s’appliquent à la vente;
b) en l’absence du taux d’intérêt visé à l’alinéa a) ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt le plus bas en vigueur, à la date de la vente des marchandises similaires, dans un pays autre que le pays où les marchandises similaires ont été vendues et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans cet autre pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises similaires et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, comparables à celles qui s’appliquent à la vente;
c) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) et b) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt le plus bas en vigueur, à la date de la vente des marchandises similaires, dans un pays autre que le pays où les marchandises similaires ont été vendues et applicables aux prêts commerciaux qui sont faits dans cet autre pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises similaires et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles qui s’appliquent à la vente;
d) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) à c) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt égal au rendement moyen, dans l’année précédant la vente des marchandises similaires, des titres à échéance maximale d’un an émis par le gouvernement qui émet la monnaie dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises similaires;
e) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) à d) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt moyen servi sur les droits de tirage spéciaux détenus par le Fonds monétaire international dans l’année précédant la vente des marchandises similaires.
19 Lorsque la valeur normale des marchandises doit être déterminée conformément à l’alinéa 20(1)d) de la Loi, l’article 18 est interprété comme si
a) les mots « le pays où les marchandises similaires ont été vendues » et « ce pays » étaient remplacés par « le Canada »;
b) les mots « vente des marchandises similaires » étaient remplacés par « vente des marchandises similaires importées ».
- DORS/2000-138, art. 12
RECTIFICATION DU PRIX À L’EXPORTATION
Bénéfices
20 Pour l’application du sous-alinéa 25(1)c)(ii) de la Loi, un montant pour les bénéfices s’entend d’un montant égal aux bénéfices qui seraient réalisés par l’importateur lors de la vente de marchandises dans le cours ordinaire des affaires.
- DORS/96-255, art. 7 et 25
21 Pour l’application du sous-alinéa 25(1)d)(i) de la Loi, un montant pour les bénéfices s’entend d’un montant égal aux bénéfices qui seraient réalisés dans le cours ordinaire des affaires lors de la vente des marchandises montées, conditionnées ou ayant fait l’objet d’une étape ultérieure de fabrication, ou des marchandises dans la fabrication desquelles des marchandises importées ont été incorporées.
- DORS/96-255, art. 7 et 25
22 Pour l’application des articles 20 et 21, le montant des bénéfices réalisés lors de la vente des marchandises dans le cours ordinaire des affaires est, selon le cas :
a) le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises similaires au Canada par des vendeurs se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs;
b) s’il est impossible de déterminer le montant visé à l’alinéa a), le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises de la même catégorie générale au Canada par des vendeurs se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs;
c) s’il est impossible de déterminer les montants visés aux alinéas a) et b), le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée à l’alinéa b), par des vendeurs au Canada se situant au même niveau — ou presque — du circuit de distribution que l’importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs.
- DORS/96-255, art. 8 et 25
Taux d’escompte pour le prix à l’exportation
23 Pour l’application de l’alinéa 27(1) de la Loi, en l’absence du taux d’intérêt visé à la disposition 27(1)a)(ii)(A) de la Loi ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt à choisir est, selon le cas :
a) le taux d’intérêt en vigueur, à la date de la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, dans le pays où se trouve le vendeur et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans ce pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles qui s’appliquent à la vente;
b) en l’absence du taux d’intérêt visé à l’alinéa a) ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt le plus bas en vigueur, à la date de la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, dans un pays autre que le pays où se trouve le vendeur et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans cet autre pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, comparables à celles qui s’appliquent à la vente;
c) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) et b) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt le plus bas en vigueur, à la date de la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, dans un pays autre que le pays où se trouve le vendeur et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans cet autre pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles qui s’appliquent à la vente;
d) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) à c) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt égal au rendement moyen, dans l’année précédant la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, des titres à échéance maximale d’un an émis par le gouvernement qui émet la monnaie dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises;
e) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) à d) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt moyen servi sur les droits de tirage spéciaux détenus par le Fonds monétaire international dans l’année précédant la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada.
24 Lorsque le prix à l’exportation est déterminé conformément à l’article 25 de la Loi, l’article 23 du présent règlement est interprété comme si
a) les mots « le pays où se trouve le vendeur » et « ce pays » étaient remplacés par « le Canada »;
b) les mots « vente de marchandises à l’importateur se trouvant au Canada » étaient remplacés par « vente des marchandises par l’importateur se trouvant au Canada ».
Marchandises en transit
25 Pour l’application du paragraphe 30(1) de la Loi, la valeur normale et le prix à l’exportation des marchandises exportées vers le Canada en provenance d’un pays donné et transitant par un autre pays sont établis de la même façon que si ces marchandises avaient été expédiées directement vers le Canada à partir du premier pays, sous réserve des conditions suivantes :
a) les marchandises sont transportées, à la faveur d’un connaissement direct, du premier pays à un destinataire se trouvant au Canada;
b) les marchandises n’ont pas été déclarées pour le commerce ou la consommation dans un pays intermédiaire ou n’y sont pas demeurées à d’autres fins que le transbordement;
c) l’importateur des marchandises présente à l’agent qui le demande :
(i) l’original ou une copie certifiée conforme du connaissement établi pour ces marchandises,
(ii) si les documents mentionnés au sous-alinéa (i) ne sont pas disponibles, tous renseignements ou documents à sa disposition pouvant servir à déterminer le pays d’exportation des marchandises.
- DORS/92-590, art. 1(A)
- DORS/96-255, art. 9 et 25
Mouvements durables des taux de change
25.1 (1) Pour l’application de l’article 30.2 de la Loi, lorsque la vente de marchandises à un importateur se trouvant au Canada est effectuée au cours d’une période où il y a des mouvements durables des taux de change ayant pour effet de faire augmenter la valeur de la monnaie étrangère dans laquelle la valeur normale des marchandises est exprimée, par rapport à la monnaie dans laquelle le prix de vente de l’exportateur est exprimé, et que ce prix est rajusté en conséquence par rapport au prix applicable le soixantième jour précédant la date de la vente, le prix à l’exportation des marchandises est rajusté par multiplication de celui-ci par le résultat qu’on obtient en divisant le taux de change en vigueur, à la date de la vente, à l’égard de la monnaie étrangère, par la moyenne des taux de change en vigueur à l’égard de cette monnaie pour les 30 jours précédant le soixantième jour avant la date de la vente.
(2) Lorsque le prix de vente de l’exportateur des marchandises est exprimé en dollars canadiens, le taux de change en vigueur pour l’application du paragraphe (1) est celui prévu à l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane.
(3) Lorsque le prix de vente de l’exportateur des marchandises est exprimé en monnaie étrangère, le taux de change en vigueur pour l’application du paragraphe (1) est déterminé selon les taux de change prévus à l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane.
- DORS/95-26, art. 4
- DORS/96-255, art. 10 et 25
PARTIE I.1Marge de dumping fondée sur le pourcentage ou l’échantillonnage
25.2 (1) Pour l’application du paragraphe 30.3(3) de la Loi, la marge de dumping relative aux marchandises d’un exportateur qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, et relativement auxquelles la marge de dumping n’a pas été établie en application du paragraphe 30.3(2) de la Loi est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies en application des articles 15 à 30 de la Loi relativement aux marchandises provenant de l’exportateur qui sont incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage.
(2) S’il est impossible d’établir la marge de dumping selon le paragraphe (1) du fait qu’aucune marchandise de l’exportateur n’a été incluse dans le pourcentage ou l’échantillonnage, la marge de dumping est :
a) égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies en application des articles 15 à 28 et 30 de la Loi, sauf l’alinéa 25(1)e), relativement aux marchandises provenant du même pays qui sont incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage;
b) s’il est impossible d’établir une marge de dumping en application de l’alinéa a), égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies en application des articles 15 à 28 et 30 de la Loi, sauf l’alinéa 25(1)e), relativement aux marchandises provenant de tous les autres pays dont les marchandises sont considérées, qui sont incluses dans un pourcentage ou un échantillonnage;
c) s’il est impossible d’établir une marge de dumping en application des alinéas a) ou b), déterminée de façon raisonnable, compte tenu des renseignements dont dispose le commissaire.
(3) Les marges de dumping minimales ne sont pas prises en compte dans l’établissement de la marge de dumping visée au paragraphe (2).
- DORS/95-26, art. 4
- DORS/96-255, art. 11 et 25
- DORS/2000-138, art. 13
25.3 [Abrogé, DORS/2001-54, art. 2]
PARTIE IIMontant de subvention
Dispositions générales
26 Les montants suivants sont déduits du montant de subvention octroyée pour des marchandises subventionnées :
a) le montant des dépenses que le bénéficiaire de la subvention a engagées pour obtenir celle-ci;
b) le montant de tout droit, taxe ou autre prélèvement imposé par un gouvernement au bénéficiaire de l’avantage de la subvention pour compenser la subvention;
c) le montant de la perte de valeur de la subvention dans les cas où sa réception a été différée par le gouvernement ayant octroyé la subvention.
- DORS/95-26, art. 5 et 17
Prime
27 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée sous forme de prime, le montant de subvention se détermine par la répartition de la prime, conformément aux principes comptables généralement reconnus, de la façon suivante :
a) si la prime devait ou doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, de l’achat, de la distribution, du transport, de la vente, de l’exportation ou de l’importation de marchandises subventionnées, elle est répartie sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique;
b) si la prime devait ou doit servir à l’achat ou à la construction d’immobilisations, la prime est répartie sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées pour la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation desquelles les immobilisations ont été ou seront utilisées pendant leur durée utile prévue;
c) si la prime devait ou doit servir à une fin non mentionnée aux alinéas a) ou b), ou à une fin inconnue, elle est répartie sur la quantité totale estimative de marchandises subventionnées dont la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation ont été ou seront effectués par le bénéficiaire de la prime pendant la moyenne pondérée de la durée utile, ne dépassant pas 10 ans, des immobilisations utilisées par l’industrie de ce bénéficiaire.
- DORS/92-236, art. 2(A)
- DORS/95-26, art. 17
27.1 (1) Les sommes relatives à un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif qui résulte de pratiques gouvernementales sont traitées comme la prime visée à l’article 27.
(2) Les sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement et les recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues sont traitées comme la prime visée à l’article 27.
- DORS/95-26, art. 6
Prêts à taux préférentiel
28 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée sous forme de prêt à taux préférentiel, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la quantité de marchandises visée à l’article 31, de la valeur actuelle de la somme des montants suivants :
a) le montant déterminé conformément à l’article 29;
b) les frais, autres que les intérêts, qu’aurait engagés le bénéficiaire du prêt à l’égard d’un prêt commercial non garanti qu’il aurait pu obtenir.
La valeur actuelle est calculée à la date du versement du montant prêté et par rapport au taux d’escompte visé à l’article 30.
- DORS/95-26, art. 7
- DORS/96-255, art. 12 et 25
29 (1) Le montant visé à l’alinéa 28a) correspond à la différence entre les montants suivants :
a) les intérêts qui seraient payables par le bénéficiaire du prêt à taux préférentiel pour un prêt commercial non garanti dans la même monnaie que celle des paiements relatifs au prêt à taux préférentiel et selon les mêmes modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, que celles de ce prêt;
b) les intérêts payables sur le prêt à taux préférentiel.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le taux d’intérêt applicable est le suivant :
a) le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt à taux préférentiel dans le territoire du gouvernement qui l’a consenti et applicable aux prêts commerciaux non garantis qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du prêt à taux préférentiel dans la même monnaie que celle des paiements relatifs à ce prêt et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui sont les mêmes ou presque les mêmes que celles de ce prêt;
b) en l’absence du taux d’intérêt visé à l’alinéa a) ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt à taux préférentiel dans le territoire du gouvernement qui l’a consenti et applicable aux prêts commerciaux non garantis qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du prêt à taux préférentiel dans la même monnaie que celle des paiements relatifs à ce prêt et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles de ce prêt;
c) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) et b) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt à taux préférentiel dans le territoire du gouvernement qui l’a consenti et applicable aux prêts commerciaux non garantis qu’auraient pu obtenir les producteurs suivants dans la même monnaie que celle des paiements relatifs au prêt à taux préférentiel et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles de ce prêt :
(i) les producteurs de marchandises similaires dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt à taux préférentiel ou, à défaut, s’en rapproche,
(ii) si le sous-alinéa (i) n’est pas applicable, les producteurs de marchandises de la même catégorie générale dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt à taux préférentiel ou, à défaut, s’en rapproche,
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas applicables, les producteurs de marchandises de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (ii) dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt à taux préférentiel ou, à défaut, s’en rapproche.
- DORS/95-26, art. 7
- DORS/96-255, art. 13 et 25
30 Pour l’application de l’article 28, le taux d’escompte est égal au taux d’intérêt déterminé conformément au paragraphe 29(2).
- DORS/95-26, art. 7
31 La quantité de marchandises visée à l’article 28 est,
a) dans les cas où le prêt à taux préférentiel devait ou doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation de marchandises subventionnées, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles ce prêt s’applique;
b) dans le cas où le prêt à taux préférentiel devait ou doit servir à l’achat ou à la construction d’immobilisations, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées pour la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation desquelles les immobilisations ont été ou seront utilisées pendant leur durée utile prévue;
c) dans les cas où le prêt à taux préférentiel devait ou doit servir à une fin non mentionnée aux alinéas a) ou b), ou à une fin inconnue, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées dont la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation ont été ou seront effectués par le bénéficiaire du prêt à taux préférentiel pendant la moyenne pondérée de la durée utile, ne dépassant pas dix ans, des immobilisations utilisées par la branche de production de celui-ci.
- DORS/92-236, art. 3(A)
- DORS/96-255, art. 14 et 25
Garantie d’emprunt
31.1 (1) Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée sous forme de garantie d’emprunt, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la quantité de marchandises visée au paragraphe (2), de la valeur actuelle de la différence entre les montants suivants :
a) la somme des intérêts et des frais administratifs que le bénéficiaire de la garantie aurait à payer si le prêt n’était pas garanti;
b) la somme des intérêts et des frais administratifs qu’il aura à payer à l’égard du prêt garanti.
La valeur actuelle est calculée à la date du versement du montant prêté et par rapport au taux d’escompte visé au paragraphe (3).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité de marchandises est :
a) dans le cas où le prêt garanti devait ou doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, de l’achat, de la distribution, du transport, de la vente, de l’exportation ou de l’importation de marchandises subventionnées, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles s’applique le prêt;
b) dans le cas où le prêt garanti devait ou doit servir à l’achat ou à la construction d’immobilisations, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées pour la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation desquelles les immobilisations ont été ou seront utilisées pendant leur durée utile prévue;
c) dans le cas où le prêt garanti devait ou doit servir à une fin non mentionnée aux alinéas a) ou b), ou à une fin inconnue, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées dont la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation ont été ou seront effectués par le bénéficiaire du prêt garanti pendant la moyenne pondérée de la durée utile, ne dépassant pas 10 ans, des immobilisations utilisées par la branche de production de celui-ci.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le taux d’escompte est le suivant :
a) le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt garanti dans le territoire du gouvernement qui a fourni la garantie et applicable aux prêts commerciaux qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du prêt dans la même monnaie que celle des paiements relatifs à ce prêt et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui sont les mêmes ou presque les mêmes que celles de ce prêt;
b) en l’absence du taux d’intérêt visé à l’alinéa a) ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt garanti dans le territoire du gouvernement qui a fourni la garantie et applicable aux prêts commerciaux qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du prêt dans la même monnaie que celle des paiements relatifs à ce prêt et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles de ce prêt;
c) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) et b) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt garanti dans le territoire du gouvernement qui a fourni la garantie et applicable aux prêts commerciaux qu’auraient pu obtenir les producteurs suivants dans la même monnaie que celle des paiements relatifs au prêt garanti et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles de ce prêt :
(i) les producteurs de marchandises similaires dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt ou, à défaut, s’en rapproche,
(ii) si le sous-alinéa (i) n’est pas applicable, les producteurs de marchandises de la même catégorie générale dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt ou, à défaut, s’en rapproche,
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas applicables, les producteurs de marchandises de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (ii) dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt ou, à défaut, s’en rapproche.
- DORS/95-26, art. 8
- DORS/96-255, art. 15 et 25
- DORS/2002-67, art. 1(F)
Crédits, remboursements ou exemptions d’impôts sur le revenu
32 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est conditionnelle à leur exportation et est octroyée sous forme d’un crédit d’impôts, d’un remboursement d’impôts ou d’une exemption d’impôts sur le revenu prélevés au cours d’une période donnée, le montant de subvention est égal au quotient obtenu par la division
a) du montant du crédit, du remboursement ou des impôts non payés en raison de l’exemption, selon le cas,
par
b) la quantité de marchandises exportées durant la période.
- DORS/95-26, art. 17
Report des impôts sur le revenu
33 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est conditionnelle à leur exportation et est octroyée sous forme de report des impôts sur le revenu, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, du montant établi conformément à l’article 34 sur la quantité de marchandises exportées au cours de la période pendant laquelle les impôts auraient dû être payés s’ils n’avaient pas été reportés.
- DORS/95-26, art. 17
34 (1) Le montant visé à l’article 33 correspond à la valeur actuelle des intérêts, déterminée à la date d’entrée en vigueur du report des impôts sur le revenu et par rapport au taux d’escompte visé au paragraphe (2), qui auraient été payables par le bénéficiaire du report à l’égard d’un prêt commercial d’un montant égal au montant des impôts reportés, pour une période égale à celle du report et selon des modalités de remboursement semblables au calendrier de versement d’impôt qui s’applique aux impôts reportés, le taux d’intérêt applicable à un tel prêt étant égal, selon le cas :
a) au taux d’intérêt en vigueur, à la date où les impôts auraient dû être payés s’ils n’avaient pas été reportés, dans le territoire du gouvernement qui a accordé le report, et applicable aux prêts commerciaux qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du report pour une période qui est la même ou presque la même que celle du report et selon des modalités de remboursement comparables au calendrier de versement qui s’applique au report;
b) en l’absence du taux d’intérêt visé à l’alinéa a) ou dans l’impossibilité de le déterminer, au taux d’intérêt en vigueur à la date où les impôts auraient dû être payés s’ils n’avaient pas été reportés, dans le territoire du gouvernement qui a accordé le report, et applicable aux prêts commerciaux qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du report pour une période et selon des modalités de remboursement s’approchant le plus possible de la période et du calendrier de versement qui s’appliquent au report;
c) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) et b) ou dans l’impossibilité de les déterminer, au taux d’intérêt en vigueur à la date où les impôts auraient dû être payés s’ils n’avaient pas été reportés, dans le territoire du gouvernement qui a accordé le report, et applicable aux prêts commerciaux qu’auraient pu obtenir les producteurs suivants pour une période et selon des modalités de remboursement s’approchant le plus de la période et du calendrier de versement qui s’appliquent au report :
(i) les producteurs de marchandises similaires dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du report ou, à défaut, s’en rapproche,
(ii) si le sous-alinéa (i) n’est pas applicable, les producteurs de marchandises de la même catégorie générale dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du report ou, à défaut, s’en rapproche,
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas applicables, les producteurs de marchandises de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (ii) dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du report ou, à défaut, s’en rapproche.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le taux d’escompte est égal au taux d’intérêt déterminé conformément à ce paragraphe.
- DORS/95-26, art. 9
- DORS/96-255, art. 16 et 25
Allégement excédentaire des droits et des taxes sur les marchandises exportées
35 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est subordonnée à leur exportation et est octroyée sous la forme d’une exonération, d’une remise, d’un remboursement ou d’un drawback correspondant à un montant excédant les droits ou taxes qui frappent la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation des marchandises, le montant de subvention est égal au quotient de l’excédent du montant de l’exonération, de la remise, du remboursement ou du drawback sur les droits ou taxes exigibles à l’égard des marchandises exportées, ou qui l’auraient été si elles n’avaient pas été exportées, par la quantité des marchandises bénéficiant d’un tel avantage qui ont été exportées au cours de la période pour laquelle cet avantage a été accordé.
- DORS/95-26, art. 17
- DORS/96-255, art. 17 et 25
- DORS/2000-138, art. 4
Allégement excédentaire des droits et des taxes sur les intrants
35.01 (1) Dans les cas où la subvention pour marchandises subventionnées est subordonnée à leur exportation et est octroyée sous la forme d’une exonération, d’une remise, d’un remboursement ou d’un drawback correspondant à un montant excédant les droits ou taxes qui frappent les marchandises consommées dans la production des marchandises exportées, le montant de subvention est égal au quotient de l’excédent du montant de l’exonération, de la remise, du remboursement ou du drawback sur les droits ou taxes exigibles à l’égard des marchandises consommées par la quantité des marchandises bénéficiant d’un tel avantage qui ont été exportées au cours de la période pour laquelle cet avantage a été accordé.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les seules marchandises considérées comme étant consommées dans la production des marchandises exportées sont :
a) l’énergie, les combustibles, l’huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans la production des marchandises exportées;
b) les marchandises entrant dans la fabrication des marchandises exportées.
- DORS/96-255, art. 17 et 25
- DORS/2000-138, art. 4
Acquisition d’actions
35.1 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée par un gouvernement sous forme d’acquisition d’actions d’une entreprise dotée de la personnalité morale, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles la subvention s’applique, de la différence entre :
a) le montant que le gouvernement a payé ou est convenu de payer pour les actions;
b) la juste valeur marchande des actions, immédiatement avant que soit rendue publique la décision du gouvernement de les acquérir.
- DORS/95-26, art. 10
Achat de biens
35.2 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée par un gouvernement sous forme d’achat de biens, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles la subvention s’applique, de la différence entre :
a) le montant que le gouvernement a payé ou est convenu de payer pour les biens;
b) la juste valeur marchande des biens dans le territoire de ce gouvernement.
- DORS/95-26, art. 10
Biens ou services fournis par un gouvernement
36 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée par un gouvernement sous forme de biens ou de services, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles la subvention s’applique, de la différence entre :
a) la juste valeur marchande des biens ou des services dans le territoire du gouvernement;
b) le prix auquel les biens ou les services ont été fournis par le gouvernement.
- DORS/95-26, art. 11
36.001 En cas d’écart important entre le montant de subvention par ailleurs établi aux termes de la présente partie à l’égard de marchandises et la valeur future au moment de la vente des marchandises, cette dernière constitue le montant de subvention.
- DORS/96-255, art. 18 et 25
PARTIE II.01Règlement des différends concernant les marchandises des pays aléna
36.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- secrétaire américain
secrétaire américain La personne désignée pour agir à titre de secrétaire de la section américaine du Secrétariat. (American Secretary)
- secrétaire mexicain
secrétaire mexicain La personne désignée pour agir à titre de secrétaire de la section mexicaine du Secrétariat. (Mexican Secretary)
- Secrétariat
Secrétariat Le Secrétariat constitué aux termes du paragraphe 1 de l’article 2002 de l’Accord de libre-échange nord-américain. (Secretariat)
- DORS/94-20, art. 2
36.02 Sont désignés aux fins de la définition de gouvernement d’un pays ALÉNA au paragraphe 2(1) de la Loi les ministères et organismes suivants :
a) pour l’application du paragraphe 77.011(1), du paragraphe 77.011(6) de la version anglaise, des paragraphes 77.015(5), 77.017(1) et (3) et 77.019(6) de la Loi :
(i) dans le cas du Mexique, le bureau du secrétaire mexicain,
(ii) dans le cas des États-Unis, le bureau du secrétaire américain;
b) pour l’application des paragraphes 77.011(4) et 77.013(3) de la Loi :
(i) dans le cas du Mexique, le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (secrétariat du commerce et du développement industriel),
(ii) dans le cas des États-Unis, le Department of State;
c) pour l’application du paragraphe 77.023(1), de l’article 77.025 et des paragraphes 77.028(1) et 77.031(1) et (2) de la Loi :
(i) dans le cas du Mexique, le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (secrétariat du commerce et du développement industriel),
(ii) dans le cas des États-Unis, le bureau du United States Trade Representative.
- DORS/94-20, art. 2
36.03 Le gouvernement d’une province du Canada ou d’un État des États-Unis qui s’estime lésé par une décision finale est assimilé à la personne autorisée à déposer auprès du secrétaire canadien la requête visée au paragraphe 77.011(2) de la Loi.
- DORS/94-20, art. 2
36.04 Pour l’application du paragraphe 77.012(1) de la Loi, la notification de l’intention de présenter une demande ou de former un appel à l’égard d’une décision finale, qui est adressée à toute personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.012 de la Loi, de se prévaloir des mêmes recours, se fait par publication d’un avis de cette intention dans la Gazette du Canada et, si cette personne est visée à l’alinéa 33(1)a) des Règles de procédures des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA), par signification de la manière prévue par la règle 25 de ces règles.
- DORS/94-20, art. 2
36.05 (1) Dans le présent article, dossier administratif s’entend au sens de l’article 1911 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
(2) Pour l’application de l’article 77.015 de la Loi, le groupe spécial a les pouvoirs, droits et privilèges d’une cour supérieure d’archives pour exiger la production du dossier administratif relatif une décision finale, à l’exception des renseignements gouvernementaux au sens des règles applicables aux révisions du groupe spécial, et pour procéder à l’examen de ce dossier.
- DORS/94-20, art. 2
36.06 Pour l’application de l’article 77.019 de la Loi, le comité a les pouvoirs, droits et privilèges suivants d’une cour supérieure d’archives :
a) exiger la production du dossier de la révision effectuée par un groupe spécial et procéder à l’examen de ce dossier;
b) dans le cas où la contestation extraordinaire devant le comité se fonde sur les motifs prévus au sous-alinéa 13a)(i) et à l’alinéa 13b) de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain :
(i) exiger la production des documents se rapportant à ces motifs et procéder à leur examen,
(ii) assigner des témoins, les contraindre à comparaître et les contraindre à présenter toute preuve, sous serment ou sous affirmation solennelle, oralement ou par écrit,
(iii) faire prêter serment ou recevoir des affirmations solennelles.
- DORS/94-20, art. 2
36.07 Les personnes suivantes sont désignées pour l’application du paragraphe 77.021(2) de la Loi :
a) les membres d’un comité;
b) les adjoints des membres d’un groupe spécial, le personnel d’un groupe spécial, d’un comité ou d’un comité spécial, ou toute personne qui travaille à contrat pour l’un d’eux;
c) le secrétaire canadien, toute personne qui travaille à contrat pour lui et le personnel de la section canadienne du Secrétariat;
d) le secrétaire mexicain, toute personne qui travaille à contrat pour lui et le personnel de la section mexicaine du Secrétariat;
e) le secrétaire américain, toute personne qui travaille à contrat pour lui et le personnel de la section américaine du Secrétariat;
f) les avocats des participants aux procédures devant un groupe spécial, un comité ou un comité spécial, le professionnel dont il a retenu les services ou qui agit sous sa direction ou sur son ordre et les employés de ces avocats à qui l’accès à des renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement — peut être accordé relativement à ces procédures;
g) toute autre personne à qui l’accès à des renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement — est accordé relativement aux procédures visées à la partie I.1 de la Loi.
- DORS/94-20, art. 2
PARTIE II.1Règlement des différends concernant les marchandises des états-unis
36.1 Pour l’application des paragraphes 77.11(1), (5) et (6), 77.15(5), 77.17(1) et (3), et 77.19(5) de la Loi, le secrétaire américain est l’organisme fédéral désigné du gouvernement des États-Unis.
- DORS/89-63, art. 2
36.2 Un gouvernement d’une province du Canada ou d’un État des États-Unis qui s’estime lésé par une décision finale est assimilé à une personne autorisée à présenter au secrétaire canadien la requête visée au paragraphe 77.11(2) de la Loi.
- DORS/89-63, art. 2
36.3 Pour l’application des paragraphes 77.11(3) et 77.13(2) de la Loi, le Département d’État des États-Unis est le ministère fédéral désigné du gouvernement des États-Unis.
- DORS/89-63, art. 2
36.4 (1) Pour l’application du paragraphe 77.12(1) de la Loi, la notification de l’intention de présenter une demande ou de former un appel, qui est adressée à chaque personne à qui le commissaire a fait parvenir avis de la décision finale ou qui a comparu lors des procédures devant le Tribunal, se fait par avis écrit.
(2) [Abrogé, DORS/92-236, art. 4]
- DORS/89-63, art. 2
- DORS/90-662, art. 1
- DORS/92-236, art. 4
- DORS/2000-138, art. 13
36.5 Pour l’application du paragraphe 77.15(2) de la Loi, le groupe spécial a les pouvoirs, droits et privilèges d’une cour supérieure d’archives pour exiger la production du dossier administratif des procédures relatives à la décision finale et pour procéder à l’examen de ce dossier, à l’exception des renseignements gouvernementaux au sens de cette expression dans les règles, aux fins de la révision complète de cette décision finale.
- DORS/89-63, art. 2
36.6 Pour l’application du paragraphe 77.19(2) de la Loi, un comité pour contestation extraordinaire a les pouvoirs, droits et privilèges suivants d’une cour supérieure d’archives :
a) exiger la production du dossier de la révision par un groupe spécial, et procéder à l’examen de ces dossiers aux fins de la révision complète de la décision du groupe spécial;
b) dans le cas où la contestation extraordinaire se fonde sur les motifs prévus au sous-alinéa 1904(13)a)(i) et à l’alinéa 1904(13)b) de l’Accord de libre-échange :
(i) exiger la production et procéder à l’examen des documents se rapportant à ces motifs,
(ii) assigner des témoins, les contraindre à comparaître et les contraindre de présenter, sous serment ou par affirmation solennelle, leur témoignage oral ou écrit,
(iii) faire prêter serment ou recevoir des affirmations solennelles.
- DORS/89-63, art. 2
- DORS/92-590, art. 2
36.7 Pour l’application du paragraphe 77.21(2) de la Loi, les personnes suivantes sont des personnes désignées :
a) les membres du personnel d’un groupe spécial ou d’un comité;
b) le secrétaire canadien, le secrétaire américain et le personnel du Secrétariat et du Secrétariat américain;
c) les avocats des participants aux procédures devant le groupe spécial ou le comité et les employés de ces avocats auxquels l’accès à des renseignements confidentiels ou personnels, à des renseignements commerciaux de nature exclusive ou à des renseignements protégés peut être accordé relativement à ces procédures;
d) toute autre personne à qui l’accès à des renseignements confidentiels ou personnels, à des renseignements commerciaux de nature exclusive ou à des renseignements protégés est accordé relativement aux procédures en vertu de la partie II de la Loi.
- DORS/89-63, art. 2
- DORS/92-236, art. 5(F)
PARTIE IIIDispositions générales
Renseignements — dossier complet
37 Pour l’application du sous-alinéa b)(ii) de la définition de dossier complet au paragraphe 2(1) de la Loi, les renseignements à fournir par le plaignant sont les suivants :
a) le volume et la valeur de sa production intérieure de marchandises similaires;
b) une liste de tous les producteurs de marchandises similaires au Canada et des associations de tels producteurs au Canada, connus de lui;
c) les renseignements raisonnablement accessibles au plaignant relativement à la valeur et au volume estimatifs de la production de marchandises similaires par les producteurs visés à l’alinéa b);
d) le nom de tous les producteurs ou exportateurs étrangers des marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, connus de lui;
e) le nom de tous les importateurs au Canada des marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, connus de lui;
f) les renseignements raisonnablement accessibles au plaignant sur l’évolution du volume des importations des marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées;
g) les renseignements raisonnablement accessibles au plaignant sur l’effet des importations des marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires au Canada.
- DORS/95-26, art. 12
- DORS/96-255, art. 19(F)
Dommage, retard ou menace de dommage
37.1 (1) Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises cause un dommage ou un retard sont les suivants :
a) le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et, plus précisément, s’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires;
b) l’effet des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont, de façon marquée, mené :
(i) soit à la sous-cotation du prix des marchandises similaires,
(ii) soit à la baisse du prix des marchandises similaires,
(iii) soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises;
c) l’incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation, y compris :
(i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production,
(ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement,
(ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci,
(iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental;
d) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.
(2) Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants :
a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce;
b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées;
c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises;
e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises;
f) les stocks de marchandises;
g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires;
g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci;
g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables;
h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.
(3) En outre, les facteurs pris en compte pour déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises cause un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage sont les suivants :
a) le fait qu’il existe ou non un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement et le dommage, le retard ou la menace de dommage, selon les facteurs énumérés aux paragraphes (1) et (2);
b) le fait qu’il existe ou non des facteurs, autres que le dumping ou le subventionnement, qui ont causé un dommage ou un retard ou qui menacent de causer un dommage, selon les éléments suivants :
(i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées,
(ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires,
(iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou de marchandises similaires,
(iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent,
(v) les progrès technologiques,
(vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires,
(vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.
- DORS/95-26, art. 12
- DORS/96-255, art. 20
- DORS/2000-138, art. 5
37.11 Les facteurs pris en compte pour décider si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées représentent une importation massive ou appartiennent à une série d’importations, massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte, qui a causé un dommage sont les suivants :
a) le fait qu’il y a eu ou non une augmentation d’au moins 15 % des importations de ces marchandises qui proviennent d’un pays exportateur en particulier et à l’égard desquelles une enquête menée aux termes de la Loi n’est pas terminée, au cours d’une période représentative comprise entre le quatre-vingt-dixième jour précédant le jour d’ouverture de l’enquête et le jour de la décision provisoire rendue par le commissaire en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi, par rapport à une période représentative antérieure de durée comparable comprise dans la période d’enquête;
b) si le tribunal a établi, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping des marchandises a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, le fait que l’importateur, le producteur ou l’exportateur des marchandises sous-évaluées en a ou non importé au Canada ou exporté vers le Canada dans le passé;
c) le fait que les autorités d’un pays autre que le Canada ont déterminé ou non que le dommage subi par la branche de production nationale de ce pays était attribuable au dumping de marchandises de même description ou semblables par un exportateur des marchandises qui font l’objet de l’enquête;
d) le fait que les stocks nationaux de marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont ou non augmenté de façon importante au cours d’une période relativement courte;
e) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.
- DORS/2002-67, art. 2
Facteurs de réexamen relatif à l’expiration
37.2 (1) Pour prendre la décision visée à l’alinéa 76.03(7)a) de la Loi, le commissaire peut prendre en compte les facteurs suivants :
a) le fait qu’il y a eu ou non dumping des marchandises alors qu’elles font l’objet d’une ordonnance ou de conclusions et, le cas échéant :
(i) la période de dumping,
(ii) le volume et le prix des marchandises sous-évaluées et de celles ne faisant pas l’objet de dumping,
(iii) la marge de dumping,
(iv) dans le cas des marchandises ne faisant pas l’objet de dumping, l’excédent des prix à l’exportation sur les valeurs normales de ces marchandises;
b) le fait qu’il y a eu ou non subventionnement des marchandises alors qu’elles font l’objet d’une ordonnance ou de conclusions et, le cas échéant :
(i) la nature et la durée du programme de subventionnement étranger à l’égard de ces marchandises,
(ii) la période de subventionnement,
(iii) le volume des marchandises subventionnées,
(iv) le montant de subvention;
c) le rendement des exportateurs, des producteurs étrangers, des courtiers et des négociants, notamment, le cas échéant, en ce qui concerne la production, l’utilisation de la capacité, les coûts, les volumes des ventes, les prix, les stocks, la part de marché, les exportations et les bénéfices;
d) le rendement futur probable des exportateurs, des producteurs étrangers, des courtiers et des négociants selon des facteurs tels que, le cas échéant, la production, l’utilisation de la capacité, les volumes des ventes, les prix, les stocks, la part de marché, les exportations et les bénéfices;
e) la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises;
f) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables;
g) le fait que les mesures prises par les autorités d’un pays autre que le Canada causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées;
h) tout changement des conditions du marché à l’échelle nationale et internationale, y compris les variations de l’offre et de la demande des marchandises, des sources des importations au Canada, des prix, de la part de marché et des stocks;
i) l’assujettissement par le Canada de marchandises semblables à des mesures antidumping ou compensatoires alors que les marchandises faisaient l’objet d’une ordonnance ou de conclusions;
j) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.
(2) Pour prendre la décision visée au paragraphe 76.03(10) de la Loi, le Tribunal peut prendre en compte les facteurs suivants :
a) le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non;
b) les prix probables des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions et leur incidence sur les prix de marchandises similaires, et tout particulièrement le fait que le dumping ou le subventionnement entraînera vraisemblablement ou non, de façon marquée, soit la sous-cotation des prix des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises;
c) le rendement probable de la branche de production nationale, compte tenu de son rendement récent, y compris les tendances de la production, de l’utilisation de la capacité, des niveaux d’emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices;
d) le rendement probable de la branche de production étrangère, compte tenu de son rendement récent, y compris les tendances de la production, de l’utilisation de la capacité, des niveaux d’emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices;
e) l’incidence probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, eu égard à l’ensemble des facteurs et indices économiques pertinents, y compris tout déclin potentiel de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement du capital investi ou de l’utilisation de la capacité de la production, ainsi que toute incidence négative potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement;
f) la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises;
g) l’incidence négative potentielle des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires;
h) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables;
i) le fait que les mesures prises par les autorités d’un pays autre que le Canada causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées;
j) tout changement des conditions du marché à l’échelle nationale et internationale, y compris les variations de l’offre et de la demande des marchandises, ainsi que tout changement des tendances et des sources des importations au Canada;
k) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.
- DORS/2000-138, art. 6
Enquêtes conjointes
38 Sous réserve de l’article 39, dans le cas où les mêmes marchandises ou des marchandises similaires ou semblables font l’objet :
a) de plus d’une plainte dont le dossier est complet, le commissaire peut joindre les plaintes pour faire ouvrir une seule enquête;
b) de plus d’une enquête préliminaire, le Tribunal peut joindre les enquêtes pour mener une seule enquête préliminaire;
c) de plus d’une enquête de dumping ou de subventionnement, ou d’au moins une enquête de dumping et une enquête de subventionnement, le commissaire peut joindre les enquêtes pour mener une seule enquête.
- DORS/96-255, art. 21
- DORS/2000-138, art. 7
39 Une enquête ne peut pas être jointe à une autre en vertu de l’alinéa 38c) si une décision provisoire de dumping ou de subventionnement a été rendue à son égard.
- DORS/2000-138, art. 7
40 (1) Dans les cas où des plaintes dont le dossier est complet sont jointes en vertu de l’alinéa 38a), le commissaire en informe par écrit les plaignants et les gouvernements des pays d’exportation concernés par les plaintes.
(2) Dans les cas où des enquêtes préliminaires sont jointes en vertu de l’alinéa 38b), le Tribunal en informe par écrit le commissaire, ainsi que les importateurs, les exportateurs, les gouvernements des pays d’exportation et les plaignants concernés par les enquêtes préliminaires.
(3) Dans les cas où des enquêtes sont jointes en vertu de l’alinéa 38c), le commissaire en informe par écrit le secrétaire, ainsi que les importateurs, les exportateurs, les gouvernements des pays d’exportation et les plaignants concernés par les enquêtes.
- DORS/2000-138, art. 7
Enquête d’intérêt public
40.1 (1) La demande visée au paragraphe 45(1) de la Loi doit être présentée par écrit au secrétaire dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions en vertu de l’article 43 de la Loi.
(2) La demande visée au paragraphe 45(1) de la Loi doit :
a) indiquer le nom, l’adresse aux fins de signification, le numéro de téléphone du demandeur, ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique et ceux de son avocat, le cas échéant, et être signée par le demandeur ou par son avocat;
b) comprendre une déclaration quant à l’intérêt public touché par l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs, indiquant dans quelle mesure il est touché;
c) comprendre des renseignements suffisants pour permettre de savoir si l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public;
d) traiter de tous les facteurs pertinents, y compris, le cas échéant :
(i) la disponibilité des marchandises de même description provenant de pays ou d’exportateurs non visés par l’ordonnance ou les conclusions,
(ii) l’incidence que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs a eu ou aura vraisemblablement sur la concurrence sur le marché national,
(iii) l’incidence que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs a eu ou aura vraisemblablement sur les producteurs au Canada qui les utilisent comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services,
(iv) l’incidence que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs a eu ou aura vraisemblablement sur la compétitivité en limitant l’accès aux marchandises utilisées comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services, ou en limitant l’accès à la technologie,
(v) l’incidence que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs a eu ou aura vraisemblablement sur le choix ou la disponibilité des marchandises offertes aux consommateurs à des prix concurrentiels,
(vi) l’incidence que le non-assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou leur assujettissement à des droits d’un montant moindre que le plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 de la Loi aura vraisemblablement sur les producteurs nationaux des intrants, y compris les produits primaires, utilisés dans la production de marchandises similaires;
e) comprendre tout autre renseignement pertinent, compte tenu des circonstances.
(3) Pour l’application du paragraphe 45(3) de la Loi, les facteurs à prendre en compte sont les suivants :
a) le fait que des marchandises de même description sont faciles à obtenir ou non de pays ou d’exportateurs non visés par l’ordonnance ou les conclusions;
b) le fait que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs au plein montant :
(i) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non d’éliminer ou de diminuer sensiblement la concurrence sur le marché national à l’égard de marchandises,
(ii) a causé ou causera vraisemblablement ou non un préjudice important aux producteurs au Canada qui utilisent ces marchandises comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services,
(iii) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non de nuire sérieusement à la compétitivité en limitant l’accès :
(A) soit aux marchandises utilisées comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services,
(B) soit à la technologie,
(iv) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non de restreindre de façon marquée le choix ou la disponibilité de marchandises offertes aux consommateurs à des prix concurrentiels ou autrement a causé ou causera vraisemblablement ou non un tort considérable aux consommateurs;
c) le fait que les marchandises en cause ne soient pas assujetties à des droits antidumping ou compensateurs ou qu’elles soient assujetties à des droits d’un montant moindre que le plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 de la Loi causera vraisemblablement ou non un préjudice important aux producteurs nationaux des intrants, y compris les produits primaires, utilisés dans la fabrication ou la production nationale de marchandises similaires;
d) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.
(4) La personne visée au paragraphe 45(6) de la Loi qui désire présenter, relativement à une enquête, des observations au Tribunal sur la question mentionnée à ce paragraphe en fait la demande par écrit et dépose celle-ci auprès du secrétaire dans les vingt et un jours suivant la publication de l’avis visé au paragraphe 45(2) de la Loi.
(5) La demande fait état de l’intérêt que porte le demandeur dans l’enquête et donne son nom, son adresse aux fins de signification et son numéro de téléphone, ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique et ceux de son avocat, le cas échéant.
- DORS/2000-138, art. 7
Personne intéressée
41 Pour l’application du paragraphe 45(6) de la Loi, le terme personne intéressée désigne toute personne qui, selon le cas :
a) se livre à la production, à l’achat, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises faisant l’objet d’une enquête;
b) se livre à la production, à l’achat ou à la vente de marchandises produites au Canada qui sont des marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête;
c) agit au nom de toute personne visée aux alinéas a) ou b);
d) se livre à la production ou à la vente de marchandises produites au Canada qui sont utilisées dans la production de marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête;
e) agit au nom de toute personne visée à l’alinéa d);
f) sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, doit ou peut présenter au Tribunal des observations sur la question visée au paragraphe 45(6) de la Loi;
g) utilise des marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête;
h) est une association dont l’objectif consiste à défendre les intérêts des consommateurs au Canada.
- DORS/2000-138, art. 8
42 Pour l’application du paragraphe 89(1) et de l’article 95 de la Loi, toute personne visée aux alinéas 41a) à c) du présent règlement est une personne intéressée à la question de savoir laquelle parmi deux ou plusieurs personnes est l’importateur se trouvant au Canada lorsque cette question se pose en application de la Loi.
Frais payables
43 Les frais à payer aux termes de l’article 83 de la Loi pour la reproduction de renseignements ainsi que les frais à payer pour la reproduction des renseignements communiqués en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi sont les suivants :
a) photocopie d’une page dont les dimensions n’excèdent pas 21,5 cm sur 35,5 cm, 0,20 $ la page;
b) reproduction d’une microfiche, sans l’emploi d’argent, 0,40 $ la fiche;
c) reproduction d’un microfilm de 16 mm, sans l’emploi d’argent, 12 $ la bobine de 30,5 mm;
d) reproduction d’un microfilm de 35 mm, sans l’emploi d’argent, 14 $ la bobine de 30,5 mm;
e) reproduction d’une microforme sur papier, 0,25 $ la page;
f) reproduction d’une bande magnétique sur une autre bande, 25 $ la bobine de 731,5 mm;
g) reproduction d’une disquette magnétique pour ordinateur personnel, 2 $ la disquette (tout format);
h) reproduction d’un disque compact, 20 $ le disque.
- DORS/89-578, art. 1
- DORS/2000-138, art. 9
Conversion des devises
44 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 45, si un montant utilisé ou pris en compte pour l’application de la Loi est exprimé dans la monnaie d’un pays étranger, l’équivalent en dollars canadiens est égal au produit du montant en monnaie étrangère par le taux de change, prévu à l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane, en vigueur à la date de la vente à l’égard de cette monnaie.
(2) Lorsqu’une vente de devises étrangères sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l’exportation à un importateur se trouvant au Canada, le taux de change pratiqué pour la vente à terme est utilisé au lieu du taux de change visé au paragraphe (1).
- DORS/95-26, art. 13
45 Pour l’application de l’article 44, dans les cas où le calcul visé à cet article ne peut être fait en fonction de la date de la vente, en raison de l’inaccessibilité ou de l’insuffisance des renseignements à la date du dédouanement des marchandises ou à la date de leur mise en entrepôt, selon celle de ces dates qui survient la première, la date de l’expédition vers le Canada est utilisée au lieu de la date de la vente.
Réexamen et révision
46 Lorsque le fabricant, le producteur ou l’exportateur de marchandises des États-Unis a présenté une requête en réexamen, ce fabricant, ce producteur ou cet exportateur constitue une personne désignée aux fins du paragraphe 59(4) de la Loi.
- DORS/89-63, art. 3
47 Pour l’application des paragraphes 56(1.1) et 58(2) de la Loi, la demande de révision ou de réexamen est envoyée par messager ou par courrier recommandé au directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, Direction générale des douanes et de l’administration des politiques commerciales, Agence des douanes et du revenu du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0L5.
- DORS/89-63, art. 3
- DORS/92-590, art. 3
- DORS/95-26, art. 14
- DORS/96-255, art. 24
- DORS/2000-138, art. 14 et 15
48 Pour l’application des paragraphes 56(1.1) et 58(2) de la Loi, une demande de révision ou de réexamen doit être accompagnée des renseignements suivants :
a) l’énoncé des raisons pour lesquelles la décision ou la révision est contestée;
b) l’énoncé des faits sur lesquels se fonde la demande de révision ou de réexamen;
c) la preuve à l’appui des faits visés à l’alinéa b);
d) lorsqu’une demande de révision ou de réexamen est présentée par l’importateur de marchandises, une copie :
(i) d’une part, des documents utilisés pour faire la déclaration en détail des marchandises prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5)de la Loi sur les douanes,
(ii) d’autre part, lorsque le dédouanement des marchandises a été effectué avant la déclaration en détail, les documents utilisés pour faire la déclaration provisoire des marchandises prévue au paragraphe 32(2) de la Loi sur les douanes, si ces documents diffèrent de ceux visés au sous-alinéa (i).
- DORS/89-63, art. 3
- DORS/92-236, art. 6(A)
49 Pour l’application des paragraphes 56(1.1) et 58(2), 59(4) et (5) de la Loi, le Département d’État des États-Unis est le ministère fédéral désigné du gouvernement des États-Unis.
- DORS/89-63, art. 3
50 Sont désignés pour l’application du paragraphe 59(3.1) de la Loi le fabricant, le producteur ou l’exportateur de marchandises d’un pays ALÉNA qui ont présenté une demande de réexamen.
- DORS/94-20, art. 3
51 Pour l’application des paragraphes 56(1.01) et 58(1.1) de la Loi, la demande de révision ou de réexamen est envoyée par messager ou par courrier recommandé au directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, Direction générale des douanes et de l’administration des politiques commerciales, Agence des douanes et du revenu du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0L5.
- DORS/94-20, art. 3
- DORS/95-26, art. 15
- DORS/96-255, art. 24
- DORS/2000-138, art. 14 et 15
52 Pour l’application des paragraphes 56(1.01) et 58(1.1) de la Loi, la demande de révision ou de réexamen doit être accompagnée des renseignements suivants :
a) l’énoncé des raisons pour lesquelles la décision ou la révision est contestée;
b) l’énoncé des faits sur lesquels se fonde la demande de révision ou de réexamen;
c) la preuve à l’appui des faits visés à l’alinéa b);
d) lorsque la demande de révision ou de réexamen est présentée par l’importateur des marchandises :
(i) une copie des documents utilisés pour faire la déclaration en détail des marchandises selon les paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes,
(ii) dans le cas où le dédouanement des marchandises a été effectué avant la déclaration en détail, une copie des documents utilisés pour faire la déclaration provisoire des marchandises selon le paragraphe 32(2) de la Loi sur les douanes, s’ils diffèrent de ceux visés au sous-alinéa (i).
- DORS/94-20, art. 3
53 Les ministères suivants sont désignés aux fins de la définition de gouvernement d’un pays ALÉNA au paragraphe 2(1) de la Loi, dans son application aux paragraphes 56(1.01), 58(1.1) et 59(3.1) de la Loi :
a) dans le cas des États-Unis, le Department of State;
b) dans le cas du Mexique, le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (secrétariat du commerce et du développement industriel).
- DORS/94-20, art. 3
54 Pour l’application de la Loi, le journal officiel :
a) des États-Unis est le Federal Register;
b) du Mexique est le Diario Oficial de la Federación.
- DORS/94-20, art. 3
55 (1) Pour l’application du paragraphe 13.2(2) de la Loi, la demande de réexamen est faite par écrit et comprend :
a) la confirmation que les marchandises en cause ont été vendues à un importateur au Canada ou ont été mises en consignation auprès de celui-ci;
b) les renseignements suivants concernant chaque vente des marchandises à un importateur au Canada ou chaque consignation de celles-ci auprès d’un tel importateur :
(i) les nom et adresse de l’importateur,
(ii) une description détaillée des marchandises,
(iii) la date de la vente ou de la consignation,
(iv) la date d’expédition,
(v) le numéro et la date du bon de commande ou de consignation,
(vi) des détails complets sur :
(A) le contrat de vente ou l’accusé de réception ou l’acceptation de la commande,
(B) le contrat de consignation ou l’accusé de réception ou l’acceptation de la consignation,
(vii) les nom et adresse du fabricant ou du producteur des marchandises;
c) une description de l’entreprise exportatrice, ainsi que la liste des personnes associées avec elle qui se trouvent dans le pays d’exportation.
(2) La demande de réexamen est présentée au directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, Direction générale des douanes et de l’administration des politiques commerciales, Agence des douanes et du revenu du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0L5.
- DORS/95-26, art. 16
- DORS/96-255, art. 22 et 24
- DORS/2000-138, art. 14 et 15
56 La caution visée au paragraphe 13.2(4) de la Loi est fournie :
a) si elle est sous forme d’espèces ou de chèque certifié, à un agent du bureau de douane où sont ou seront dédouanées les marchandises;
b) sinon, à un agent du bureau de l’Agence des douanes et du revenu du Canada de la région où sont ou seront dédouanées les marchandises.
- DORS/95-26, art. 16
- DORS/2000-138, art. 15
Refus d’acceptation d’un engagement
57 Pour l’application du paragraphe 49(4) de la Loi, le délai visé est le délai de 60 jours suivant la date de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises pour lesquelles l’engagement a été offert.
- DORS/95-26, art. 16
57.1 Le commissaire peut refuser d’examiner les observations visées au paragraphe 49(5) de la Loi après l’expiration du délai de neuf jours suivant la date de présentation de l’engagement.
- DORS/2000-138, art. 10
Nombres de copies des observations écrites
58 La personne qui présente des observations par écrit en application de la Loi en remet le nombre de copies que précise l’agent.
- DORS/96-255, art. 23
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