Règlement de zonage de l’aéroport de Dryden (DORS/84-734)
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Règlement à jour 2023-09-13
Règlement de zonage de l’aéroport de Dryden
DORS/84-734
Enregistrement 1984-08-31
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dryden
C.P. 1984-3074 1984-08-31
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dryden, ci-après, pris par le ministre des Transports.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1976-77, c. 28, art. 2 et 49
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Dryden.
Définitions
2 (1) Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Dryden, situé à Dryden, dans le district de Kenora, dans la province d’Ontario; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée, laquelle bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, laquelle surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, laquelle surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus de l’aéroport et dans son voisinage immédiat, laquelle surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est de 412 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, lesquels terrains sont décrits plus en détail à la partie II de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain auquel s’applique le présent règlement un bâtiment, ouvrage ou objet ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
a) la surface d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) la surface de transition.
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a), b) et c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
Dépôt de déchets
6 Aucun propriétaire ou occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement ne doit permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou de nature à les attirer.
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