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Règlement sur la distraction de pensions

Version de l'article 17 du 2020-12-23 au 2024-04-01 :


 Lorsqu’il est saisi de la demande, le ministre fournit les renseignements ci-après à la personne ou à l’autorité provinciale qui l’a présentée :

  • DORS/97-177, art. 13
  • DORS/2020-265, art. 25

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