Règlement sur les produits dangereux (tétines de biberons d’enfants)
DORS/84-271
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
Enregistrement 1984-03-30
Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des tétines de biberons d’enfants
C.P. 1984-1098 1984-03-29
Sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu de l’article 7 de la Loi sur les produits dangereux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’annonce, la vente et l’importation de tétines de biberons d’enfants, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits dangereux (tétines de biberons d’enfants).
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- produit
produit Tétine de biberon d’enfant ou autre produit similaire visés à l’article 37 de la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux. (product)
- DORS/91-260, art. 2
Dispositions générales
3 La vente, l’importation et la publicité d’un produit sont autorisées à la condition que celui-ci et chacun de ses éléments ne contiennent pas plus de 10 microgrammes de N-nitrosamines volatiles totales par kilogramme, déterminées par extraction au dichlorométhane.
- DORS/85-477, art. 1
- DORS/91-260, art. 3(F)
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