Règlement de 1982-83 sur la stabilisation du prix des pommes
DORS/84-21
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1983-12-22
Règlement concernant la stabilisation du prix des pommes commercialisées au cours de l’année-récolte 1982-83
C.P. 1983-4038 1983-12-22
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2, 8.2, 10 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricolesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la stabilisation du prix des pommes commercialisées au cours de l’année-récolte 1982-83, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1974-75-76, ch. 63
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1982-83 sur la stabilisation du prix des pommes.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)
- pommes
pommes désigne les pommes cultivées au Canada au cours de l’année-récolte de 1982-83 et vendues par le producteur au plus tard le 30 juin 1983; (apples)
- producteur
producteur désigne une personne résidant au Canada qui y produit des pommes. (producer)
Produits désignés
3 Les pommes sont désignées comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage prescrit
4 Pour le calcul du prix prescrit des pommes pour l’année-récolte 1982-83, le pourcentage de son prix de base pour cette année-récolte est fixé à 90 pour cent.
Prix prescrit
5 Le prix prescrit des pommes pour l’année-récolte 1982-83 est le montant qu’on obtient en rajustant 90 pour cent du prix de base des pommes pour cette année-récolte en fonction de l’indice qui lui est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.
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