Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation) (DORS/84-1)
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Règlement à jour 2024-11-26
Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation)
DORS/84-1
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1983-12-19
Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par certains producteurs de porcs du Nouveau-Brunswick sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation
En vertu de l’article 4 du Décret sur le porc du Nouveau-Brunswick établi par le décret C.P. 1981-3629 du 17 décembre 1981Note de bas de page *, l’Office de commercialisation des porcs du Nouveau-Brunswick prend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par certains producteurs de porcs du Nouveau-Brunswick sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/82-42, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 183
Moncton (Nouveau-Brunswick), le 2 décembre 1983
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Définitions
2 Dans la présente ordonnance,
- agent
agent désigne une personne choisie par l’Office pour régler des affaires en son nom, y compris une personne désignée par l’Office pour percevoir les droits qui lui sont dus; (agent)
- Office
Office Porc NB Pork; (Local Board)
- porc
porc désigne un animal de race porcine élevé au Nouveau-Brunswick; (hog)
- producteur
producteur désigne une personne qui élève des porcs. (producer)
- DORS/2004-181, art. 1
Droits
3 (1) Tout producteur doit verser à l’Office ou à son agent un droit de 1,45 $ (TVH en sus) par porc commercialisé hors de la province du Nouveau-Brunswick.
(2) Les droits payables par le producteur doivent être déduits du montant que lui doit l’Office.
- DORS/84-464, art. 1(F)
- DORS/2004-181, art. 2
- DORS/2005-229, art. 1
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