Décret de 1982 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec (DORS/83-96)
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Règlement à jour 2024-10-30
Remise accordée aux particuliers qui résidaient dans la province de Québec le dernier jour d’une année d’imposition
6 (1) Est accordée à tout particulier qui résidait dans la province de Québec le dernier jour d’une année d’imposition, remise d’une fraction de l’impôt sur son revenu gagné au cours de cette année d’imposition, égale à l’excédent
a) de l’impôt sur le revenu payé ou payable par ce particulier en vertu de la Loi à l’égard de cette année d’imposition,
sur
b) l’impôt sur le revenu qui aurait été payable par ce particulier à l’égard de cette année d’imposition si
(i) les paragraphes 2601(1) et (2) du règlement prévoyaient ce qui suit :
« 2601 (1) Par dérogation au paragraphe (4) et à l’article 2603, lorsqu’un particulier résidait dans une province donnée le dernier jour d’une année d’imposition et qu’il n’a tiré aucun revenu pour l’année d’une entreprise ayant un établissement stable dans une autre province, son revenu gagné au cours de l’année d’imposition dans la province est son revenu pour l’année.
(2) Par dérogation au paragraphe (4) et à l’article 2603, lorsqu’un particulier résidait dans une province donnée le dernier jour d’une année d’imposition et qu’il a tiré un revenu, pour l’année d’une entreprise ayant un établissement stable dans une autre province, son revenu gagné au cours de l’année d’imposition dans la province est la fraction
a) de son revenu pour l’année
qui est en sus
b) du total de son revenu, pour l’année, tiré de chaque exploitation d’une entreprise et gagné dans une autre province, déterminé de la façon établie dans la présente partie. »,
(ii) l’alinéa 126(7)a) de la Loi prévoyait ce qui suit :
« a) impôt sur le revenu tiré d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition relativement à des entreprises exploitées par lui dans un pays autre que le Canada (appelé dans le présent alinéa le « pays de l’entreprise ») désigne la partie des 55/100ièmes de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par lui pour l’année au gouvernement d’un autre pays que le Canada ou au gouvernement d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays, qui peut raisonnablement être considérée comme étant un impôt frappant le revenu que le contribuable a tiré d’une entreprise exploitée par lui dans le pays de l’entreprise; », et
(iii) l’alinéa 126(7)d) de la Loi prévoyait ce qui suit :
« d) impôt pour l’année payable par ailleurs en vertu de la présente Partie désigne l’impôt pour l’année d’imposition payable par ailleurs en vertu de la présente Partie, après application du sous-alinéa 6(1)b)(i) du Décret de 1982 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec, mais avant toute déduction visée aux articles 121, 126 et 127. »
(2) Au paragraphe (1), l’expression « le dernier jour d’une année d’imposition » est, dans le cas d’un particulier qui résidait dans la province de Québec à une époque quelconque de l’année et qui a cessé de résider au Canada avant la fin de l’année, réputée signifier le dernier jour de l’année où il résidait au Canada.
Remise de pénalité
7 Lorsque, dans le cas d’un particulier,
a) une remise d’un montant de l’impôt qui aurait été payé ou payable par lui sans l’application du présent décret, lui est accordée pour une année d’imposition conformément aux articles 3, 5 ou 6, et
b) qu’une pénalité lui a été imposée en vertu de la Loi à l’égard de l’impôt visé à l’alinéa a),
remise est accordée de la pénalité visée à l’alinéa b), d’un montant ne dépassant pas l’excédent
c) de la pénalité visée à l’alinéa b)
sur
d) la pénalité qui aurait été imposée si le montant de la remise d’impôt accordée n’avait pas été pris en considération dans le calcul de cette pénalité.
Remise de l’intérêt
8 Lorsque, dans le cas d’un particulier,
a) une remise d’un montant de l’impôt qui aurait été payé ou payable par lui sans l’application du présent décret, lui est accordée pour une année d’imposition conformément aux articles 3, 5 ou 6, et
b) qu’un intérêt a été payé ou est devenu payable en vertu de la Loi à l’égard de l’impôt visé à l’alinéa a),
remise est accordée de l’intérêt visé à l’alinéa b), d’un montant ne dépassant pas l’excédent
c) de l’intérêt visé à l’alinéa b)
sur
d) l’intérêt qui aurait été payé ou serait devenu payable si le montant de la remise d’impôt accordée n’avait pas été pris en considération dans le calcul de cet intérêt.
Déductions et versements
9 Nonobstant l’alinéa 102(1)a), du paragraphe 102(2), de l’alinéa 103(1)m) et des sous-alinéas 103(4)a)(xiii), b)(xiii) et c)(xiii) du règlement, le montant qu’un employeur doit déduire ou retenir et remettre au receveur général du Canada en vertu de la partie I du règlement est,
a) dans le cas d’un particulier visé à l’article 4 du présent décret, à l’égard de la rémunération visée à l’alinéa 4e) du présent décret, et
b) dans le cas d’un particulier visé aux alinéas 5(2)b), c), d) et e) du présent décret, à l’égard de la rémunération reçue de la province de Québec ou d’une corporation, commission, association ou institution ou d’un établissement visés à l’alinéa 5(2)c) du présent décret, autre qu’une institution ou un établissement du gouvernement du Canada, ou d’une filiale en propriété exclusive de cette corporation, commission ou association,
déterminé comme si l’employé s’était présenté au travail à un établissement de l’employeur situé au Québec.
10 Les articles 3 à 8 s’appliquent aux années d’imposition 1979 à 1982 et l’article 9 s’applique aux années d’imposition 1983 et suivantes.
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