Règlement sur les apparaux de gouverne
DORS/83-810
LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1983-10-13
Règlement concernant les apparaux de gouverne
C.P. 1983-3208 1983-10-13
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 448 de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, d’abroger le Règlement sur les roues, les indicateurs et les axiomètres de gouvernail, C.R.C., c. 1493, et en vertu des articles 400, 448, 635 et 730Note de bas de page * de la Loi sur la marine marchande du Canada et de l’article 12 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, d’établir le Règlement concernant les apparaux de gouverne, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. (2e suppl.), c. 21, art. 3
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les apparaux de gouverne.
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique
a) aux navires autopropulsés qui se trouvent
(i) dans les eaux canadiennes,
(ii) dans la zone économique exclusive du Canada,
(iii) dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation prescrite en application de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;
b) aux navires autopropulsés canadiens, où qu’ils se trouvent.
(2) Aux fins du présent règlement, une unité composite formée par un navire pousseur et un navire poussé fermement accrochés, conçue en tant qu’unité intégrée spéciale remorqueur-chaland, doit être considérée comme un navire unique.
- DORS/86-1027, art. 1
- DORS/2002-426, art. 1
Interdiction
2.1 Il est interdit à tout navire, peu importe la catégorie, de naviguer dans une zone des eaux arctiques prescrite comme zone de contrôle de la sécurité de la navigation dans le Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation à moins qu’il ne satisfasse au présent règlement.
- DORS/2002-426, art. 2
- DORS/2003-86, art. 1
Roue de gouvernail
3 La roue de gouvernail de tout navire doit être installée de façon qu’il faille la tourner à tribord pour faire venir l’avant du navire à tribord, et à bâbord pour le faire venir à bâbord.
Indicateurs et axiomètres
4 Lorsque des indicateurs ou des axiomètres sont installés à bord d’un navire, ils doivent être disposés de façon à indiquer la direction et l’angle de barre et le mouvement correspondant du gouvernail.
Navires-citernes, transporteurs de produits chimiques et transporteurs de gaz
5 Tout navire-citerne, transporteur de produits chimiques ou transporteur de gaz d’une jauge égale ou supérieure à 10 000 tonneaux doit être muni
a) d’un indicateur montrant la position angulaire exacte du gouvernail, indépendamment du dispositif de commande à distance de l’appareil à gouverner;
b) d’alarmes sonores en cas de panne de l’appareil à gouverner;
c) de groupes moteurs de l’appareil à gouverner qui peuvent être mis en marche, soit automatiquement, soit manuellement, à partir de la passerelle de navigation; et
d) d’un moyen de communication entre la passerelle de navigation et le local de l’appareil à gouverner qui puisse être utilisé dans des conditions normales de bruit et être mis en marche indépendamment de la source principale d’alimentation en énergie du navire.
Instructions
6 Dans les cas d’un navire muni d’un système de commande à distance de l’appareil à gouverner ou d’un groupe moteur de l’appareil à gouverner, des instructions simples de fonctionnement accompagnées d’un diagramme décrivant les opérations de commutation pour ce système ou ce groupe moteur doivent être affichées en permanence sur la passerelle de navigation et dans le local de l’appareil à gouverner.
Utilisation du pilote automatique
7 Lorsque le pilote automatique d’un navire est utilisé dans des zones à forte densité de trafic, par visibilité réduite ou dans toutes autres circonstances délicates de navigation, des moyens doivent être prévus pour qu’il soit possible de passer immédiatement du pilote automatique aux commandes manuelles.
8 Dans les circonstances visées à l’article 7, l’officier de quart de la passerelle doit veiller à ce qu’un timonier qualifié soit disponible en tout temps pour reprendre la barre.
9 Le passage du pilote automatique aux commandes manuelles et inversement doit être fait par une personne qualifiée en tant que responsable de la passerelle ou sous sa surveillance.
10 La commande manuelle du gouvernail doit être vérifiée
a) au moins une fois par jour, après toute utilisation prolongée du pilote automatique; et
b) avant d’entrer dans les zones où la navigation demande une attention particulière.
Fonctionnement de l’appareil à gouverner
11 Dans le cas d’un navire muni de plus d’un groupe moteur de l’appareil à gouverner qui sont capables de fonctionner simultanément, au moins deux de ces groupes moteurs doivent fonctionner lorsque le navire se trouve dans une zone où la navigation demande une attention particulière.
Appareil à gouverner — essais et exercices
12 Sous réserve de l’article 13, l’appareil à gouverner d’un navire doit, dans les 12 heures précédant le départ du navire, être soumis à une vérification et à un essai qui comprennent
a) le contrôle du fonctionnement
(i) de l’appareil à gouverner principal,
(ii) de l’appareil à gouverner auxiliaire, sauf si l’appareil exige un palan,
(iii) des systèmes de commande à distance de l’appareil à gouverner,
(iv) des commandes de l’appareil à gouverner situées à différents endroits de la passerelle de navigation,
(v) de la source d’alimentation en énergie de secours,
(vi) des indicateurs d’angle de barre par rapport à la position réelle du gouvernail,
(vii) des avertisseurs de défaillance de l’alimentation en énergie des systèmes de commande à distance de l’appareil à gouverner,
(viii) des avertisseurs de défaillance des groupes moteurs de l’appareil à gouverner, et
(ix) des dispositifs automatiques d’isolation et autres accessoires automatiques nécessaires au fonctionnement de l’appareil à gouverner;
b) le déplacement intégral du gouvernail suivant les performances requises de l’appareil à gouverner;
c) une inspection visuelle de l’appareil à gouverner et des liaisons associées; et
d) le contrôle du fonctionnement du moyen de communication entre la passerelle de navigation et le local de l’appareil à gouverner.
13 Dans le cas d’un navire qui effectue régulièrement des voyages de moins d’une semaine, la vérification et l’essai visés à l’article 12 doivent être effectués au moins une fois par semaine.
14 Les officiers de quart chargés du fonctionnement et de l’entretien de l’appareil à gouverner doivent connaître le fonctionnement des systèmes d’appareils à gouverner installés à bord du navire, ainsi que les procédures à suivre pour passer d’un système à un autre.
15 En plus de la vérification et de l’essai visés à l’article 12, des exercices qui portent sur les manoeuvres à effectuer en cas d’urgence et qui n’exigent pas l’utilisation du palan doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois mois afin que les procédures de manoeuvrabilité en cas d’urgence soient connues et pratiquées. Ces exercices doivent porter notamment sur la commande directe depuis l’intérieur du local de l’appareil à gouverner, les procédures de communication avec la passerelle de navigation et, le cas échéant, la mise en marche des autres sources d’alimentation en énergie.
16 Les dates d’exécution des vérifications et essais visés à l’article 12 ainsi que les dates d’exécution et le détail des exercices portant sur les manoeuvres à effectuer en cas d’urgence conformément à l’article 17 doivent être consignés dans le journal de bord.
Responsabilité des propriétaires et des capitaines
17 (1) Le propriétaire de tout navire auquel s’appliquent les articles 3 à 7 doit s’assurer que ces articles sont respectés.
(2) Le capitaine de tout navire auquel s’appliquent les articles 9 à 16 doit s’assurer que ces articles sont respectés.
Équivalences
18 (1) Lorsque, dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée le 1er novembre 1974 à Londres (Angleterre), le propriétaire du navire ou son représentant autorisé demande l’autorisation de remplacer une pièce d’équipement, une méthode, une unité de mesure ou une norme par une autre qui n’est pas conforme au présent règlement et qu’il en donne les raisons et le détail, le président peut autoriser le remplacement s’il juge que la pièce d’équipement, la méthode, l’unité de mesure ou la norme de remplacement, selon le cas, est au moins équivalente à celle prévue par le présent règlement.
(2) Le propriétaire ou le représentant autorisé visé au paragraphe (1) qui obtient l’autorisation d’effectuer un remplacement aux termes de ce paragraphe est réputé, en ce qui concerne le remplacement, s’être conformé au présent règlement.
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