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Règlement sur les cimetières des parcs nationaux (DORS/83-677)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures

Règlement sur les cimetières des parcs nationaux

DORS/83-677

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Enregistrement 1983-08-24

Règlement concernant la direction et l’administration des cimetières dans les parcs nationaux du Canada

C.P. 1983-2584 1983-08-24

Sur avis conforme du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les parcs nationaux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les cimetières des parcs nationaux, C.R.C., ch. 1117, et d’établir en remplacement le Règlement concernant la direction et l’administration des cimetières dans les parcs nationaux du Canada, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les cimetières des parcs nationaux.

Définitions

 Dans le présent règlement,

cendres

cendres désignent les restes de cadavres incinérés; (ashes)

certificat

certificat désigne un certificat délivré en vertu de l’article 8; (certificate)

cimetière

cimetière désigne un cimetière auquel le présent règlement s’applique; (cemetery)

cimetière de Banff

cimetière de Banff[Abrogée, DORS/90-235]

cimetière de Cavendish

cimetière de Cavendish[Abrogée, DORS/90-32, art. 1]

cimetière de Field

cimetière de Field Partie du parc national Yoho ainsi désignée et indiquée sur le plan no 20590 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa. (Field Cemetery)

cimetière de Jasper

cimetière de Jasper[Abrogée, DORS/90-32, art. 1]

cimetière de Waterton

cimetière de Waterton Partie du parc national des Lacs-Waterton ainsi désignée et indiquée sur le plan no 42297 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa. (Waterton Cemetery)

cimetière des Hautes-Terres du Cap-Breton

cimetière des Hautes-Terres du Cap-Breton[Abrogée, DORS/90-32, art. 1]

cimetière du parc Jasper

cimetière du parc Jasper[Abrogée, DORS/2010-23, art. 7]

cimetière du parc Waterton

cimetière du parc Waterton[Abrogée, DORS/90-32, art. 1]

cimetière Mountain View

cimetière Mountain View[Abrogée, DORS/90-235]

dalle tombale

dalle tombale désigne un monument de métal, de pierre ou d’un autre matériau semblable placé au pied d’une tombe, au niveau du sol; (marker)

directeur

directeur[Abrogée, DORS/90-32, art. 1]

disponible

disponible dans le cas d’une tombe, désigne une tombe pour laquelle un certificat n’a pas été délivré; (available)

entretien permanent

entretien permanent désigne la conservation, l’amélioration et l’entretien continuel d’une tombe dans un cimetière; (perpetual care)

monument

monument désigne un ouvrage de pierre, de marbre ou d’un autre matériau semblable placé au-dessus du niveau du sol à la tête d’une tombe ou d’un terrain; (monument)

parc

parc[Abrogée, DORS/96-477, art. 1]

personne indigente

personne indigente désigne une personne qui,

  • a) avant son décès, avait été un résident permanent d’un ou de plusieurs parcs pendant une période globable d’au moins 25 ans et avait, à une époque donnée, résidé dans le parc où l’inhumation doit avoir lieu, ou

  • b) au moment de son décès, était un résident permanent du parc où l’inhumation doit avoir lieu,

et dont les ressources financières sont insuffisantes pour défrayer l’inhumation; (indigent)

plaque

plaque désigne un monument de métal, de pierre ou d’un autre matériau semblable placé au niveau du sol à la tête d’une tombe; (tablet)

plus proche parent

plus proche parent Le conjoint et les enfants d’une personne décédée. (next of kin)

terrain

terrain désigne un lot numéroté qui est indiqué sur le plan d’arpentage d’un cimetière et qui contient une ou plusieurs tombes; (plot)

titulaire d’un certificat

titulaire d’un certificat désigne la personne à qui un certificat a été délivré et, si elle est décédée, sa succession; (holder of a certificate)

tombe

tombe désigne une fosse creusée dans un terrain dans un cimetière pour l’inhumation du cadavre ou des cendres d’une personne décédée. (grave)

  • DORS/90-32, art. 1
  • DORS/90-235
  • DORS/96-477, art. 1
  • DORS/2010-23, art. 7

Application

 Le présent règlement s’applique au cimetière de Field et au cimetière de Waterton.

  • DORS/90-32, art. 2
  • DORS/90-235
  • DORS/2010-23, art. 8

Zones réservées

 Le directeur de parc peut diviser chaque cimetière en zones et peut réserver

  • a) une zone à l’inhumation des cadavres de personnes décédées à l’âge d’au plus un an;

  • b) une zone à l’inhumation des cendres; et

  • c) une zone à l’inhumation des cadavres de personnes qui, à une époque de leur vie, ont fait partie de la marine, de l’armée ou de l’aviation de Sa Majesté ou d’une puissance alliée ou associée à Sa Majesté.

  • DORS/90-32, art. 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)

Registres

 Le directeur de parc doit tenir, pour chaque cimetière, un registre dans lequel sont inscrits,

  • a) pour chaque tombe faisant l’objet d’un certificat, les nom et adresse de la personne à qui le certificat a été délivré, le numéro et la date de délivrance du certificat, le droit payé pour ce dernier et tout autre détail que le directeur de parc juge nécessaire; et

  • b) pour chaque personne dont le cadavre ou les cendres sont inhumés dans une tombe du cimetière,

    • (i) son nom, son adresse avant le décès, sa nationalité, sa religion, son âge et son sexe,

    • (ii) le nom et l’adresse de son plus proche parent ou de la personne avec laquelle elle a le lien de parenté le plus étroit,

    • (iii) la date et la cause du décès,

    • (iv) le nom du médecin traitant,

    • (v) la date de l’inhumation, et

    • (vi) tout autre détail que le directeur de parc juge nécessaire.

  • DORS/90-32, art. 3 et 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)

Utilisation d'un terrain

 Il est interdit d’utiliser un terrain ou une tombe pour une autre fin que l’inhumation du cadavre ou des cendres de personnes décédées.

Certificat

 Une demande de certificat doit

  • a) être conforme au formulaire A figurant à l’annexe II; et

  • b) être accompagnée du droit applicable.

  • DORS/96-477, art. 2
  •  (1) Sur réception d’une demande de certificat qui répond aux exigences de l’article 7 et

    • a) qui vise l’inhumation du cadavre ou des cendres d’une personne qui,

      • (i) avant son décès, avait été un résident permanent d’un ou de plusieurs parcs pendant une période globale d’au moins 25 ans et avait, à une époque donnée, résidé dans le parc où l’inhumation est demandée, ou

      • (ii) au moment de son décès, était un résident permanent du parc où l’inhumation est demandée,

    • b) qui vise l’inhumation du cadavre ou des cendres du plus proche parent d’une personne pour qui un certificat d’inhumation a été délivré en application de l’alinéa a), lorsque ce plus proche parent :

      • (i) soit a vécu dans un ou plusieurs parcs pendant une période globale d’au moins 25 ans,

      • (ii) soit était, au moment du décès de la personne visée à l’alinéa a), un résident permanent du parc où l’inhumation est demandée,

    • c) [Abrogé, DORS/90-32, art. 4]

    le directeur de parc doit, si des tombes sont disponibles dans le cimetière, choisir une tombe et délivrer un certificat conforme au formulaire B figurant à l’annexe II.

  • (2) Un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) est valable pour une période de 10 ans et peut être renouvelé une fois sans frais par le titulaire pour une période supplémentaire de 10 ans.

  • DORS/90-32, art. 4 et 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)
  •  (1) Dans le cas d’un certificat délivré à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date,

    • a) si le certificat n’a pas été renouvelé et que l’inhumation dans la tombe n’est pas faite dans les 10 ans suivant la date de délivrance du certificat, ou

    • b) si le certificat est renouvelé conformément au paragraphe 8(2) et que l’inhumation dans la tombe n’est pas faite ni une nouvelle demande reçue avant l’expiration de la période de renouvellement,

    le certificat devient nul le lendemain de la fin de la période initiale de 10 ans ou de la période de renouvellement, selon le cas, et toute personne nommée sur le certificat perd son droit à cette tombe sans compensation.

  • (2) Dans le cas d’un certificat délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, si l’inhumation dans la tombe n’est pas faite dans les 49 ans suivant la date de délivrance du certificat, le certificat devient nul le lendemain de la fin de cette période et toute personne perd son droit à cette tombe sans compensation.

  • (3) Lorsqu’un certificat délivré selon le paragraphe 8(1) est expiré et ne peut plus être renouvelé, le titulaire peut à nouveau acquérir un droit à la tombe pour laquelle le certificat avait été émis en présentant une nouvelle demande conforme à l’article 7.

Aliénation des terrains et des tombes

 Il est interdit, sauf au directeur de parc, d'échanger, de céder ou de subdiviser un terrain ou une tombe.

  • DORS/90-32, art. 5
  • DORS/92-675, art. 2(A)

Inhumations

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’inhumer ou de faire inhumer le cadavre ou les cendres d’une personne décédée, à moins de se conformer aux conditions suivantes :

    • a) elle doit respecter les lois de la province où se trouve le cimetière, qui régissent l’incinération et l’inhumation de cadavres ou de cendres de personnes;

    • b) elle doit demander au directeur de parc l’autorisation d’inhumer le cadavre ou les cendres; et

    • c) le directeur de parc doit avoir autorisé par écrit l’inhumation du cadavre ou des cendres et le creusage d’une tombe à cette fin.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit du cadavre ou des cendres d’une personne inconnue ou indigente.

  • DORS/90-32, art. 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)

 La demande visée à l’alinéa 11(1)b) doit

  • a) être signée par le requérant en son nom ou au nom de la succession de la personne décédée; et

  • b) être accompagnée du droit applicable et de l’autorisation d’inhumation ou d’incinération exigée par les lois de la province où se trouve le cimetière.

  • DORS/85-576, art. 1
  • DORS/96-477, art. 3

 Sur réception d’une demande conforme à l’article 12, le directeur de parc autorise par écrit l’inhumation du cadavre ou des cendres de la personne décédée et le creusage d’une tombe à cette fin, si

  • a) le requérant est le titulaire d’un certificat pour cette tombe; ou

  • b) la personne décédée était, juste avant son décès, titulaire d’un certificat pour cette tombe.

  • DORS/90-32, art. 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)

 Sur réception de l’autorisation d’inhumation ou d’incinération exigée par les lois de la province où se trouve le cimetière, le directeur de parc autorise par écrit le creusage d’une fosse et l’inhumation du cadavre ou des cendres si :

  • a) une tombe est disponible; et

  • b) la personne décédée est une personne indigente ou inconnue.

  • DORS/90-32, art. 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)
  • DORS/96-477, art. 4

 Il est interdit d’inhumer ou de faire inhumer

  • a) des cendres dans une tombe de moins de 1 m de profondeur par rapport au niveau du sol;

  • b) le cadavre d’un enfant âgé d’au plus une semaine dans une tombe de moins de 1 m de profondeur par rapport au niveau du sol; ou

  • c) le cadavre d’autres personnes dans une tombe de moins de 2 m de profondeur par rapport au niveau du sol.

 Il est interdit d’inhumer dans la même tombe le cadavre ou les cendres de plus d’une personne, sauf dans les cas suivants :

  • a) le cadavre d’une mère et celui de son enfant âgé d’au plus une semaine inhumés en même temps;

  • b) les cendres d’au plus trois personnes;

  • c) le cadavre d’une personne et les cendres d’au plus deux personnes.

  • DORS/92-675, art. 1
  •  (1) [Abrogé, DORS/85-576, art. 2]

  • (2) L’inhumation de cendres est interdite au cours de la période commençant le 1er novembre et se terminant le 30 avril suivant.

  • DORS/85-576, art. 2

 [Abrogé, DORS/96-477, art. 5]

Plantation, construction et autres travaux

  •  (1) Il est interdit, dans un cimetière, de planter des arbres, des arbustes, des haies, des fleurs, du gazon ou d’autre végétation, de construire, d’ériger ou d’installer des assises, des clôtures, des grilles, des bordures, des monuments, des voûtes, des mausolées, des plaques ou d’autres ouvrages, ou d’effectuer des travaux de construction ou de modification,

    • a) sans une autorisation écrite du directeur de parc à cet effet;

    • b) le dimanche ou un autre jour férié;

    • c) entre 20 h le soir et 8 h le matin;

    • d) dans un rayon de 30 m d’une tombe où une inhumation est en cours.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne qui, avec la permission du directeur de parc, travaille dans un cimetière pour y effectuer des travaux nécessaires à l’exploitation, à l’entretien, à l’administration et à l’utilisation du cimetière.

  • DORS/90-32, art. 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)

Autorisation

  •  (1) Sur réception d’une demande présentée par le titulaire d’un certificat et visant l’autorisation de construire, d’ériger ou d’installer une assise, un monument ou une plaque sur la tombe visée par le certificat, le directeur de parc donne par écrit à ce dernier l’autorisation demandée s’il estime, d’après les plans et devis qui lui ont été présentés avec la demande, que l’assise, le monument ou la plaque proposés satisfont aux exigences de l’article 22.

  • (2) Lorsque la plantation de végétation ou la construction, l’érection ou l’installation d’une structure ou l’exécution de travaux de construction ou de modification est nécessaire à l’exploitation, à l’entretien, à l’administration ou à l’utilisation d’un cimetière, le directeur de parc peut donner à quiconque par écrit l’autorisation d’effectuer de tels travaux.

  • (3) [Abrogé, DORS/2010-23, art. 9]

  • DORS/90-32, art. 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)
  • DORS/2010-23, art. 9

 La demande visée au paragraphe 20(1) doit être accompagnée

  • a) de plans et devis détaillés; et

  • b) d’un plan de la tombe indiquant l’emplacement de l’assise, de la plaque ou du monument proposé.

Assises, monuments et plaques

  •  (1) Un monument ou une plaque dont la construction, l’érection ou l’installation est autorisée selon le paragraphe 20(1) doit être contenu dans les limites de la tombe à laquelle il est destiné et doit, dans la mesure du possible, être aligné avec les monuments ou les plaques des tombes adjacentes.

  • (2) Un monument ou une plaque doit être placé sur une assise de béton d’au moins 10 cm d’épaisseur et d’au moins 10 cm plus large ou 10 cm plus long que la base de la plaque ou du monument qu’elle soutient.

  • (3) L’assise d’une plaque doit être installée de sorte que le dessus de la plaque soit au niveau du sol.

  • (4) La surface de la plaque d’une tombe ne doit pas dépasser

    • a) 0,20 m2 dans le cas d’une tombe où un cadavre a été inhumé; ou

    • b) 0,10 m2 dans le cas d’une tombe où des cendres ont été inhumées.

  • (5) Un monument ne doit pas avoir plus de 1 m de hauteur au-dessus du sol et ne doit pas, par ses autres dimensions et sa forme, être susceptible, de l’avis du directeur de parc, de choquer la majorité des visiteurs du cimetière.

  • (6) Il est interdit de mettre une inscription sur une dalle tombale, une plaque ou un monument sans avoir reçu l’approbation écrite du directeur de parc.

  • (7) Le directeur de parc donne par écrit son approbation d’une inscription visée au paragraphe (6) s’il est d’avis que l’inscription ne choquera pas la majorité des visiteurs du cimetière.

  • DORS/90-32, art. 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)
  •  (1) Lorsqu’une personne construit, érige ou installe un monument ou une plaque dans un cimetière d’une manière non conforme à l’article 19, 20 ou 22, le directeur de parc peut lui ordonner d’enlever le monument ou la plaque, en lui envoyant par la poste un avis écrit à sa dernière adresse connue.

  • (2) Lorsque le monument ou la plaque visé au paragraphe (1) n’est pas enlevé dans les 30 jours de la date de réception de l’avis visé à ce paragraphe, le directeur de parc peut enlever le monument ou la plaque.

  • (3) Lorsque l’adresse de la personne visée au paragraphe (1) est inconnue, le directeur de parc peut, après avoir pris des mesures raisonnables pour aviser cette personne, enlever le monument ou la plaque.

  • DORS/90-32, art. 6 et 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)

Exhumations

  •  (1) Il est interdit d’exhumer des cadavres ou des cendres dans un cimetière sans avoir obtenu l’autorisation écrite du directeur de parc.

  • (2) La demande d’exhumer un cadavre ou des cendres dans un cimetière doit être présentée par écrit au directeur de parc et être accompagnée du droit applicable et de l’autorisation d’exhumation exigée par les lois de la province où se trouve le cimetière.

  • (3) Sur réception d’une demande d’exhumation de cadavre ou de cendres qui est conforme au paragraphe (2), le directeur de parc donne au requérant une autorisation écrite à cet effet.

  • DORS/85-576, art. 3
  • DORS/90-32, art. 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)
  • DORS/96-477, art. 6

Interdictions générales

  •  (1) Il est interdit de placer dans un cimetière un appui, un support, un vase ou autre récipient pour fleurs ou plantes ou tout ornement qui est en mauvais état ou ne convient plus à la fin à laquelle il est destiné.

  • (2) Le directeur de parc peut enlever d’un cimetière un article visé au paragraphe (1), auquel cas il en avise le titulaire du certificat.

  • DORS/90-32, art. 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)

 Il est interdit d'amener un animal dans un cimetière.

 Sauf autorisation contraire du directeur de parc, il est interdit, dans un cimetière, de conduire un véhicule ailleurs que dans une allée.

  • DORS/90-32, art. 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)

 Il est interdit de recouvrir une tombe d'une dalle de béton, de pierre concassée ou d'une autre matière semblable.

ANNEXE I

[Abrogée, DORS/96-477, art. 7]

ANNEXE II(art. 7 et 8)

FORMULAIRE ADemande de certificat de possession d’une tombe

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX
RÈGLEMENT SUR LES CIMETIÈRES DES PARCS NATIONAUX
Je soussigné, line blanc

(nom et prénoms)

du line blanc à

(numéro et rue)

line blanc, dans la province

(ville, village, etc.)

de line blanc
demande par les présentes un certificat de possession d’une tombe.

(Remplir les parties applicables des numéros 1, 2 et 3, et le numéro 5)

1Je demande le présent certificat pour l’inhumation du cadavre ou des cendres de line blanc

(nom et prénoms)line blanc

qui,
a)au moment de son décès, était un résident permanent du parc national de line blanc; ou
b)avant son décès, répondait aux exigences du sous-alinéa 8(1)a)(i) du Règlement sur les cimetières des parcs nationaux.
2Je demande le présent certificat au nom de line blanc,

(nom et prénoms)line blanc

qui est le plus proche parent d’une personne répondant aux exigences de l’alinéa 8(1)a) du Règlement sur les cimetières des parcs nationaux et qui :
a)soit a vécu dans un ou plusieurs parcs pendant une période globale d’au moins 25 ans;
b)soit était, au moment du décès de la personne visée à l’alinéa 8(1)a) de ce règlement, un résident permanent du parc où l’inhumation est demandée.
3Je demande le présent certificat pour ma propre inhumation (               ) ou celle de line blanc,

(nom et prénoms)line blanc

et je suis une personne visée par l’alinéa 8(1)c) du Règlement sur les cimetières des parcs nationaux.
4Je me rends compte
a)qu’un certificat de possession de tombe est assujetti au Règlement sur les cimetières des parcs nationaux; et
b)que si aucune inhumation n’a lieu dans la tombe dans les 10 ans suivant la date de délivrance du présent certificat,
(i)le certificat devient nul le lendemain de la fin de cette période et toute personne dont le nom est indiqué sur le certificat perd son droit à cette tombe sans compensation, ou
(ii)le certificat peut être renouvelé une fois par le titulaire pour une autre période de 10 ans, après quoi il devient nul et toute personne nommée sur le certificat perd son droit à cette tombe sans compensation, sauf que le titulaire peut à nouveau acquérir un droit à la tombe en présentant une nouvelle demande.
5Le droit prescrit de $line blanc est annexé à la présente.
Daté à line blanc le line blanc 19line blanc dans la province de line blanc..
(Signature du requérant)
(Signature)
Directeur du parc national de
6Demande renouvelée à line blanc le line blanc 19line blanc, dans la province de line blanc.
(Signature du requérant)
(Signature)
Directeur du parc national de

FORMULAIRE BCertificat de possession d’une tombe

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX
RÈGLEMENT SUR LES CIMETIÈRES DES PARCS NATIONAUX
Certificat noline blanc
Nous attestons par les présentes que line blanc

(nom et prénoms)line blanc

du line blanc

(numéro et rue)

à line blanc, dans la province

(ville, village, etc.)

de line blanc,
est inscrit dans le registre du parc comme le titulaire du certificat de possession de la tombe noline blanc dans le cimetière line blanc, telle qu’elle figure sur le plan dont dispose le directeur de parc du parc national de line blanc..
Le présent certificat est assujetti au Règlement sur les cimetières des parcs nationaux; si aucune inhumation n’a lieu dans ladite tombe dans les 10 ans suivant la date de délivrance du certificat,
a)le certificat devient nul le lendemain de la fin de cette période et toute personne dont le nom est indiqué sur le certificat perd son droit à cette tombe sans compensation; ou
b)le certificat peut être renouvelé une fois par le titulaire pour une autre période de 10 ans, après quoi il devient nul et toute personne nommée sur le certificat perd son droit à cette tombe sans compensation, sauf que le titulaire peut à nouveau acquérir un droit à la tombe en présentant une nouvelle demande.
Daté à line blanc le line blanc 19line blanc, dans la province de line blanc.
(Signature)
Directeur du parc national de
Renouvelé à line blanc le line blanc 19line blanc, dans la province de line blanc.
(Signature)
Directeur du parc national de
  • DORS/90-32, art. 8 et 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)

Date de modification :