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Règlement sur le développement industriel et régional (DORS/83-599)

Règlement à jour 2024-10-30

PARTIE XIIIGénéralités (suite)

 Aux fins du paragraphe 11(2) de la Loi, le ministre peut aviser un requérant qu’il ne fera pas l’objet d’un recouvrement à l’égard de la contribution

  • a) dans le cas où le recouvrement est attribuable à la détérioration ou à la destruction des établissements, ou d’une partie de ceux-ci, si l’actif détruit ou détérioré a été remplacé ou réparé ou le sera sans délai;

  • b) dans le cas où le recouvrement est attribuable à la vente ou à une autre forme d’aliénation des établissements, si

    • (i) les établissements continuent d’être utilisés essentiellement de la façon prévue au moment de la demande de l’affaire commerciale,

    • (ii) le successeur respecte toutes les autres conditions de l’entente conclue entre le ministre et l’affaire commerciale, et

    • (iii) l’affaire commerciale et son successeur, au moment où le successeur prend le contrôle des établissements acceptent d’être responsables conjointement et solidairement du remboursement de toute somme versée par le ministre, en cas de cessation de l’utilisation de tout élément d’actif visé par la contribution, sans le consentement préalable écrit du ministre;

  • c) lorsqu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté du requérant et raisonnablement imprévisibles au moment où le ministre a accordé la contribution,

    • (i) le requérant a été obligé d’apporter un changement important à l’entreprise ou à l’activité, ou

    • (ii) l’entreprise ou l’activité n’a pas été terminée.

 Nonobstant l’article 55, le ministre peut, aux fins du paragraphe 11(2) de la Loi, aviser le requérant que la totalité ou une partie de la contribution qu’il a reçue conformément à la partie V ou à la partie VIII ne fera pas l’objet d’un recouvrement, s’il établit, en fonction de considérations d’ordre technique, commercial, financier ou autres, qu’il y a lieu de mettre fin à l’activité ou à la production des résultats de l’entreprise ou de l’activité.

  • DORS/87-67, art. 5
  •  (1) Le Conseil constitué par le ministre en vertu de l’article 14 de la Loi peut lui donner des avis et lui faire des recommandations concernant les entreprises et les activités, ainsi que les entreprises et activités projetées, au sujet

    • a) de leur rentabilité commerciale;

    • b) du degré de risque;

    • c) de la nature et du montant de l’aide accordée, en vertu du présent règlement, qui serait nécessaire à leur réussite;

    • d) de la nature et du montant de l’aide accordée, en vertu du présent règlement, qui serait appropriée compte tenu du montant de l’investissement privé;

    • e) des modalités appropriées pour l’aide accordée en vertu du présent règlement;

    • f) de leurs avantages conférés au Canada ou à tout district;

    • g) de leurs répercussions sur la création et la conservation d’emplois; et

    • h) de toutes autres circonstances ou questions sur lesquelles le Conseil estime devoir donner des avis ou faire des recommandations.

  • (2) Chaque membre du Conseil créé en vertu de l’article 14 de la Loi a le droit de recevoir

    • a) une rémunération de 200 $ par jour lorsqu’il remplit les fonctions prévues par la Loi; et

    • b) les frais de déplacement et autres frais raisonnables, qu’il engage lorsqu’il s’absente de son lieu habituel de résidence, dans l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi.

 Le présent règlement s’applique aux demandes suivantes :

  • a) toutes les demandes d’aide présentées en vertu du présent règlement et reçues par le ministre après l’entrée en vigueur du présent règlement; et

  • b) toutes les demandes d’aide faites en vertu

    et reçues par le ministre au plus tôt six mois avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou au plus tard deux mois après cette dernière, si

    • (vii) la demande n’a pas été rejetée par le ministre avant l’entrée en vigueur du présent règlement,

    • (viii) une entente d’aide n’a pas été conclue relativement à la demande, et

    • (ix) le requérant a choisi, par écrit, de faire étudier la demande en vertu du présent règlement.

 Nonobstant toute stipulation contraire dans le présent règlement, une demande soumise au ministre avant la date d’entrée en vigueur du présent article est régie par le présent règlement tel qu’il se lisait avant les présentes modifications.

  • DORS/84-902, art. 31
 

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