Règlement sur le développement industriel et régional (DORS/83-599)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le développement industriel et régional
DORS/83-599
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RÉGIONAL
Enregistrement 1983-07-15
Règlement sur le programme de développement industriel et régional
C.P. 1983-2228 1983-07-15
Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce et ministre de l’Expansion économique régionale et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 16 de la Loi sur le développement industriel et régionalNote de bas de page *et de l’article 52 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur le programme de développement industriel et régional, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, c. 160
PARTIE ITitre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le développement industriel et régional.
PARTIE IIDéfinitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- affaire de fabrication ou de transformation
affaire de fabrication ou de transformation Une affaire qui crée, fabrique, raffine ou rend plus commercialisables des marchandises, des produits, des denrées ou des articles, y compris :
a) la production de logiciels avancés,
b) la transformation de concentrés de minéraux par grillage, lessivage ou fusion, en vue de produire des métaux,
c) la transformation de la pâte à papier en carton ou en papier,
d) la transformation d’une matière ayant pour résultat une modification chimique importante du principal composant de la matière transformée, et
e) l’application d’agents biologiques au traitement de matières, au moyen d’opérations scientifiques ou techniques innovatrices, en vue de produire des biens et des services,
à l’exclusion
f) de la commercialisation de marchandises, de produits, de denrées ou d’articles, à moins que la commercialisation ne fasse partie intégrante de l’opération par laquelle ils sont créés, fabriqués, raffinés ou rendus plus commercialisables;
g) de la culture, la prise ou la récolte d’un produit naturel ou cultivé;
h) de l’extraction de minéraux par quelque méthode que ce soit, ou du traitement de minerais en vue de produire des concentrés;
i) de la production d’énergie, sauf si elle est produite comme partie intégrante d’une entreprise qui crée, fabrique, raffine ou rend plus commercialisables des marchandises, des produits, des denrées ou des articles, et si elle n’est utilisée que par cette entreprise;
j) du malaxage du béton ou de l’asphalte s’il est principalement destiné à la fabrication du produit appliqué directement sous forme consistante au revêtement des chaussées, ou utilisé directement dans l’industrie de la construction dans les grands centres urbains et les zones environnantes;
k) de toute entreprise mobile de fabrication ou de transformation;
l) des travaux de construction;
m) des travaux de réparation, dans la mesure où il ne s’agit pas en fait de travaux de reconstruction;
n) de toute affaire dont le produit est un combustible fossile;
o) de la transformation d’hydrocarbures en matières pétrochimiques premières;
p) de toute affaire de transformation initiale dans une industrie basée sur une ressource naturelle, sauf la transformation de la pâte à papier, lorsque l’état du produit de cette affaire correspond à l’état naturel de la matière transformée ou s’en approche. (manufacturing or processing operation)
- affaire touristique
affaire touristique[Abrogée, DORS/84-902, art. 1]
- avoir propre
avoir propre En ce qui concerne un requérant, le total
a) du capital-actions du requérant, ou des comptes de capitaux du propriétaire ou de l’associé,
b) du surplus gagné, du surplus d’apport ou d’autres comptes de surplus du requérant,
c) des comptes de déficit du requérant,
d) des prêts consentis au requérant par les actionnaires si les prêts sont subordonnés à toutes les autres dettes durant une période établie par le ministre, et
e) sous réserve du consentement du ministre, des prêts consentis au requérant par des personnes autres que des actionnaires, si les prêts sont subordonnés à toutes les autres dettes durant une période établie par le ministre,
moins tout montant visé aux alinéas a) à e) qui, de l’avis du ministre, gonfle la valeur nette de façon déraisonnable. (equity)
- contribution remboursable
contribution remboursable Contribution qui est remboursable, en tout ou en partie, à la date et aux conditions que le ministre peut stipuler. (repayable contribution)
- coût d’immobilisation
coût d’immobilisation Le coût direct de conception, d’acquisition, de construction, d’agrandissement, de modification, de conversion, de transport, d’installation et d’assurance de l’actif, pendant la construction, qui a été engagé et payé par le requérant, y compris le coût de développement d’une infrastructure directement connexe. La présente définition exclut :
a) le coût du terrain;
b) les coûts se rattachant à des éléments d’actif qui, conformément aux principes comptables généralement reconnus, seraient considérés comme une dépense imputable au revenu dans l’année d’acquisition des actifs;
c) le coût de tout véhicule à moteur, à moins que le véhicule ne soit principalement utilisé sur l’emplacement, ou entre deux ou plus de deux emplacements, d’une entreprise ou d’une activité à l’égard desquelles une aide est accordée en vertu de la Loi;
d) l’achalandage;
e) le coût de tout élément d’actif dans la mesure où le coût dépasse la juste valeur marchande de l’élément d’actif. (capital costs)
- crédit d’impôt
crédit d’impôt A le sens que donne à l’expression crédit d’impôt à l’investissement le paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (tax credit)
- début de la production commerciale
début de la production commerciale La date à laquelle
a) un établissement ou une partie d’un établissement qui ont été établis, agrandis ou modernisés grâce à une aide accordée en vertu de la Loi ont été utilisés, durant au moins 30 jours ouvrables continus, afin de fournir des services commercialisables ou de produire des biens commercialisables en quantité commerciale; et
b) des éléments d’actif représentant plus de 50 % du coût d’immobilisation, auquel le ministre a contribué ou a consenti à contribuer, sont utilisés dans l’établissement et continueront de l’être dans un avenir prévisible. (commencement of commercial production)
- demande
demande Une demande d’aide financière écrite, adressée par un requérant au ministre en vertu de la Loi. (application)
- développement d’une infrastructure
développement d’une infrastructure Une activité d’établissement d’une infrastructure favorisant la mise sur pied, la modernisation ou l’agrandissement d’une affaire commerciale, y compris la construction de routes, d’égouts et d’usines de traitement des eaux. (infrastructure development)
- établissement
établissement Toute structure, toute machinerie, tout équipement ou tout autre élément physique nécessaire à l’exploitation d’une affaire commerciale. (facility)
- exposition commerciale
exposition commerciale Événement ayant lieu au Canada afin d’inciter les organismes commerciaux résidant au Canada
a) à fabriquer de la machinerie et de l’équipement, à transformer des produits ou à développer des procédés techniques qui ne sont pas encore disponibles à grande échelle auprès des fabricants, transformateurs ou innovateurs canadiens; ou
b) à acheter cette machinerie, cet équipement, ces produits ou procédés techniques des fabricants, transformateurs ou innovateurs canadiens. (trade show)
- indice des bénéficiaires de prestations d’assurance-chômage à la population
indice des bénéficiaires de prestations d’assurance-chômage à la population Le rapport entre
a) le nombre des bénéficiaires des prestations d’assurance-chômage, à l’exclusion
(i) des bénéficiaires touchant soit des prestations en cas de maladie ou de grossesse, soit des indemnités spéciales de cessation d’emploi,
(ii) des bénéficiaires touchant des prestations à titre de pêcheurs à leur compte, et
(iii) des bénéficiaires touchant des prestations pendant un cours ou un programme mentionnés au paragraphe 39(1) de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage,
d’après les données fournies par Statistique Canada sur la base des données fournies par la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada;
et
b) la proportion de la population du district, qui est âgée de 15 à 64 ans, d’après les données fournies par Statistique Canada. (unemployment insurance beneficiaries to population ratio)
- Loi
Loi La Loi sur le développement industriel et régional. (Act)
- partie
partie S’entend notamment d’une personne physique, d’une société de personnes, d’une association, d’une coopérative ou d’une personne morale et de tout fiduciaire ou représentant légal de ceux-ci. La présente définition exclut une entité juridique dont le gouvernement d’un pays autre que le Canada a la propriété ou le contrôle, à moins que l’entité ne soit susceptible de favoriser de façon importante le développement industriel régional. (party)
- période de contrôle
période de contrôle Période de 24 mois, ou toute autre période plus longue que le ministre peut établir par écrit, commençant à compter du début de la production commerciale. (control period)
- prêt participant
prêt participant[Abrogée, DORS/84-902, art. 1]
- requérant
requérant Une personne admissible ou une affaire commerciale qui fait une demande en vertu de la Loi. (applicant)
- restructuration
restructuration[Abrogée, DORS/84-902, art. 1]
- DORS/84-902, art. 1
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
- affaire commerciale
affaire commerciale Une partie
a) exploitant ou sur le point d’exploiter une affaire de fabrication ou de transformation;
b) [Abrogé, DORS/84-902, art. 2]
c) exploitant ou sur le point d’exploiter une affaire comprise dans l’une des catégories d’affaires, dans le secteur des services, désignées en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi. (commercial operation)
- prêteur agréé
prêteur agréé[Abrogée, DORS/84-902, art. 2]
- DORS/84-902, art. 2
PARTIE IIIIndice de développement
4 (1) Afin de répartir les districts en groupes conformément à l’article 3 de la Loi, le ministre devra établir un indice de développement selon la formule suivante
Q = 50E + 40Y + 10R
où
a) « Q » représente l’indice de classement;
b) « E » représente la mesure de l’emploi;
c) « Y » représente la mesure du revenu; et
d) « R » représente la mesure de l’assiette fiscale.
(2) Aux fins du paragraphe (1),
a) E est calculé selon la formule
([EP + ((100 - U) + 1)]) ÷ 2
où
(i) « EP » représente le rapport moyen rajusté entre l’emploi et la population fourni par Statistique Canada au ministre soit
(A) pour le district, ou
(B) si ce n’est pas fourni pour le district, pour le groupe de districts formulé par Statistique Canada dans lequel le district est compris,
à l’égard des trois dernières années civiles pour lesquelles il existe des données,
(ii) « U » représente le taux de chômage moyen rajusté fourni par Statistique Canada au ministre soit
(A) pour le district, ou
(B) si ce n’est pas fourni pour le district, pour le groupe de districts formulé par Statistique Canada dans lequel le district est compris,
à l’égard des trois dernières années civiles pour lesquelles il existe des données;
b) Y est calculé selon la formule
([I + D + ((100 - T) + 1)]) ÷ 3
où
(i) « I » représente le revenu total du district, déterminé par le ministre sur la base de l’ensemble du revenu total déclaré dans les déclarations d’impôt sur le revenu des particuliers qui ont une adresse dans le district, d’après les données fournies par le ministère du Revenu national, divisé par la population du district selon les données fournies par Statistique Canada, établie en faisant la moyenne des trois dernières années civiles pour lesquelles des données sont disponibles,
(ii) « D » représente le revenu total établi conformément au sous-alinéa (i) moins
(A) pour les districts qui ne sont pas dans la province de Québec, l’ensemble de l’impôt total payable par les particuliers qui ont une adresse dans le district tel que déterminé par le ministre d’après les données fournies par le ministère du Revenu national, ou
(B) pour les districts dans la province de Québec, l’ensemble de l’impôt total payable par les particuliers qui ont une adresse dans le district tel que déterminé par le ministre d’après les données fournies par le ministère du Revenu national, et l’ensemble de l’impôt provincial payable selon l’estimation du ministre,
divisé par la population du district, selon les données fournies par Statistique Canada, établie en faisant la moyenne des trois dernières années civiles pour lesquelles des données sont disponibles,
(iii) « T » représente les paiements de transfert versés pour le district en vertu de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de 1973 sur les allocations familiales, du Régime de pensions du Canada et de la Loi relative au Régime des rentes du Québec, d’après les montants déclarés dans les déclarations d’impôt sur le revenu des particuliers qui ont une adresse dans le district, selon les données fournies par Statistique Canada, divisés par le revenu total selon les données fournies par Statistique Canada, établi en faisant la moyenne des trois dernières années civiles pour lesquelles des données sont disponibles, et
(iv) I, D et T sont rajustés conformément à la formule exposée au paragraphe (3); et
c) R représente la moyenne des indices de capacité fiscale de la province où se trouve le district, à l’égard des années financières stipulées,
où
(i) par indice de capacité fiscale d’une province, on entend le produit obtenu en multipliant par 100 une fraction
(A) dont le numérateur représente l’ensemble, pour chacune des sources de revenu comprises dans la définition de source de revenu donnée au paragraphe 4(2) de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis, des montants calculés selon la formule
((Bp × T)) ÷ Pp, et
(B) dont le dénominateur représente l’ensemble, pour chacune des sources de revenu comprises dans la définition de source de revenu donnée au paragraphe 4(2) de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis, des montants calculés selon la formule
((B10 × T)) ÷ P10
où
(I) « Bp » représente l’assiette, selon la définition donnée au paragraphe 4(2) de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis, pour la province de la source de revenu à l’égard de l’année financière, selon la définition donnée au paragraphe 4(2),
(II) « T » représente la moyenne nationale du taux d’imposition à l’égard de l’année financière selon la définition donnée au paragraphe 4(2) de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis,
(III) « Pp » représente la population d’une province pour une année financière, selon la définition donnée dans le Règlement de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis,
(IV) « B10 » représente l’assiette globale pour toutes les provinces, selon la définition donnée au paragraphe 4(2) de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis,
(V) « P10 » représente l’ensemble pour toutes les provinces de la population d’une province pour une année financière, selon la définition donnée dans le Règlement de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis,
(ii) année financière stipulée On entend :
(A) pour les fins de la première répartition des districts en groupes en vertu de la Loi, l’année en cours et la dernière année financière écoulée, et
(B) pour les fins de toutes les autres répartitions de districts en groupes en vertu de la Loi, l’année en cours et les deux dernières années financières écoulées.
(3) Aux fins du présent article, le rajustement des variables doit se faire conformément à la formule
(x – minimum) (99 ÷ amplitude) + 1
où
a) « X » représente la variable avant rajustement;
b) « minimum » représente la plus petite valeur, avant rajustement de la variable donnée;
c) « amplitude » représente la différence entre la plus grande et la plus petite valeur, avant rajustement de la variable donnée.
PARTIE IVBourse d’études « design canada »
5 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- bourse d’études « Design Canada »
bourse d’études « Design Canada » Une subvention à une personne au cours de l’année fiscale 1984-85 en vertu de l’alinéa 5(1)a) du décret C.P. 1983-2228 pour défrayer les coûts nécessaires et directement liés à la poursuite d’études supérieures en conception de produits.
- DORS/85-758, art. 1
6 Le ministre peut accorder une bourse d’études « Design Canada » à une personne à qui a déjà été octroyée une telle bourse au cours de l’année fiscale 1984-85.
- DORS/85-758, art. 1
7 [Abrogé, DORS/84-902, art. 3]
PARTIE VInnovation
8 Dans la présente partie, coûts admissibles s’entend des coûts nécessaires à la poursuite d’une entreprise ou d’une activité, y compris le coût d’immobilisation, mais à l’exclusion du coût de développement d’une infrastructure.
9 Sous réserve de l’article 14, le ministre peut accorder au requérant une contribution à l’égard
a) des coûts admissibles de création ou de démonstration d’un produit ou d’un procédé de production nouveau ou amélioré comportant des risques techniques importants, dans la mesure où la création ou la démonstration est faisable scientifiquement et techniquement, si les résultats de la création ou de la démonstration permettraient de réaliser des progrès techniques importants et si les perspectives d’exploitation commerciales de la création ou de la démonstration sont bonnes; et
b) des coûts admissibles de conception d’un nouveau produit durable, qui puisse être fabriqué en série et qui offre un bon potentiel commercial, à condition qu’elle nécessite l’élargissement du programme de conception industrielle du requérant et qu’elle soit sous la direction d’un dessinateur industriel compétent.
10 Sous réserve de l’article 14, le ministre peut accorder une contribution à un requérant pour les coûts admissibles d’amélioration ou d’expansion de la capacité technologique du requérant lorsque l’amélioration ou l’expansion comporte des risques techniques importants sans toutefois produire directement des ventes identifiables, si l’amélioration ou l’expansion est scientifiquement et techniquement faisable et est importante pour le requérant et pour les priorités en matière de développement régional.
11 (1) Sous réserve de l’article 14, le ministre peut accorder à un requérant une contribution remboursable à l’égard des coûts admissibles d’une création ou d’une démonstration d’un produit ou d’un procédé nouveau ou amélioré qui soit supérieur du point de vue technologique, lorsque la création ou la démonstration ne comporte pas de risques techniques importants, si la création ou la démonstration est scientifiquement et techniquement faisable et si les perspectives d’exploitation commerciale de la création ou de la démonstration sont bonnes.
(2) La contribution prévue au paragraphe (1) est remboursable à compter du moment où la création ou la démonstration est exploitée commercialement avec succès.
12 Sous réserve de l’article 14, le ministre peut accorder à un requérant une contribution à l’égard des coûts admissibles afférents à la recherche, à la création, à la démonstration ou à l’adaptation de technologie, de produits, de procédés de production, d’établissements ou d’équipement nouveaux ou améliorés si
a) la recherche, la création, la démonstration ou l’adaptation comporte des risques techniques importants;
b) la recherche, la création, la démonstration ou l’adaptation a pour but d’éliminer ou de réduire la pollution causée par des affaires commerciales;
c) la recherche, la création, la démonstration ou l’adaptation est scientifiquement et techniquement faisable; et
d) la recherche, la création, la démonstration ou l’adaptation est susceptible de contribuer de façon considérable à la technologie de lutte contre la pollution au Canada.
13 Sous réserve de l’article 14, le ministre peut accorder à un requérant une contribution à l’égard du coût des services d’un expert-conseil compétent engagé pour :
a) procéder à une étude de faisabilité d’une entreprise ou d’une activité projetée qui pourrait être admissible à une aide en vertu des articles 9, 10, 11 ou 12; ou
b) procéder
(i) à une étude de marché,
(ii) à une étude sur le transfert de technologie au requérant, ou
(iii) à des recherches pour trouver du capital de risque
relativement à une entreprise ou à une activité projetée qui pourrait être admissible à une aide en vertu des articles 9, 10, 11 ou 12.
14 (1) La contribution accordée par le ministre en vertu de la présente partie ne doit pas excéder :
a) 33,3 pour cent des coûts ou des coûts admissibles, selon le cas, afférents
(i) aux entreprises et aux services d’experts-conseils relatifs aux entreprises dans les districts du groupe I, et
(ii) aux activités et aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans les districts du groupe I;
b) 40 pour cent des coûts ou des coûts admissibles, selon le cas, afférents
(i) aux entreprises et aux services d’experts-conseils relatifs aux entreprises dans le groupe II, et
(ii) aux activités et aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans le groupe II;
c) 50 pour cent des coûts ou des coûts admissibles, selon le cas, afférents
(i) aux entreprises et aux services d’experts-conseils relatifs aux entreprises dans les groupes III et IV, et
(ii) aux activités et aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans les groupes III et IV.
(2) Le ministre n’accorde aucune contribution au requérant en vertu des articles 9, 10, 11 ou 12 dans les cas suivants :
a) la demande est reçue après le 18 février 1987;
b) le total des coûts admissibles du projet ou de l’activité est inférieur à 100 000 $.
- DORS/84-902, art. 4
- DORS/87-67, art. 1
PARTIE VIMise sur pied d’un nouvel établissement
15 Dans la présente partie, mise sur pied d’un nouvel établissement s’entend notamment de l’achat de l’actif d’un établissement existant si :
a) à la date de la demande, la production commerciale d’un établissement a cessé ou est sur le point de cesser;
b) la cessation ou la cessation imminente de la production commerciale d’un établissement est dictée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur de l’actif;
c) l’achat de l’actif est une véritable transaction bona fide et sans lien de dépendance qui n’a pas été arrangée aux fins de faire une demande en vertu de la Loi ou du présent règlement; et
d) le prix d’achat de l’actif aux fins d’une aide financière en vertu de la présente partie n’excède pas la juste valeur marchande de l’actif.
16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard du coût d’immobilisation de la mise sur pied d’un nouvel établissement situé dans un district des groupes II, III ou IV.
(2) La contribution prévue au paragraphe (1) ne doit pas excéder :
a) 17,5 pour cent du coût d’immobilisation des entreprises dans les districts du groupe II;
b) 25 pour cent du coût d’immobilisation des entreprises dans les districts du groupe III; ou
c) 30 pour cent du coût d’immobilisation des entreprises dans les districts du groupe IV.
(3) Le ministre ne doit pas accorder une contribution en vertu du paragraphe (1) à moins que le coût d’immobilisation de l’entreprise atteigne au moins :
a) 50 000 $ dans le cas d’entreprises dans les districts du groupe II;
b) 25 000 $ dans le cas d’entreprises dans les districts du groupe III; ou
c) 5 000 $ dans le cas d’entreprises dans les districts du groupe IV.
- DORS/83-832, art. 1
- DORS/84-902, art. 5 et 32
17 Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard du coût d’immobilisation de la mise sur pied d’un nouvel établissement dans un district du groupe I.
- DORS/84-902, art. 32
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard du coût des services d’un expert-conseil compétent engagé pour :
a) procéder à une étude de faisabilité sur une entreprise projetée qui pourrait être admissible à une contribution en vertu des articles 16 ou 19; ou
b) procéder à une étude de marché ou faire des recherches pour trouver du capital de risque relativement à une entreprise projetée qui pourrait être admissible à une contribution en vertu des articles 16 ou 19.
(2) La contribution du ministre prévue au présent article ne peut excéder, selon le cas :
a) 33,3 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils destinés à des entreprises dans les districts du groupe I;
b) 40 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils destinés à des entreprises dans les districts du groupe II;
c) 50 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils destinés à des entreprises dans les districts des groupes III ou IV.
- DORS/84-902, art. 6
- DORS/87-67, art. 2
18.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard du coût des services d’un expert-conseil compétent engagé pour mener une étude de faisabilité sur l’établissement d’une nouvelle affaire commerciale au Canada, dans les cas suivants :
a) l’affaire commerciale a engagé l’expert-conseil à la demande du ministre;
b) l’affaire commerciale accepte que le ministre ait le droit inconditionnel d’obtenir et d’utiliser les résultats de l’étude si l’affaire commerciale n’a pas réussi à établir une nouvelle affaire commerciale dans le délai fixé par le ministre.
(2) La contribution accordée par le ministre en application du présent article ne peut dépasser 75 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils.
- DORS/84-902, art. 6
- DORS/87-67, art. 3
19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque l’indice moyen des bénéficiaires de prestations d’assurance-chômage à la population d’un district du groupe I excède, pour une période de six mois consécutifs commençant le 1er juin 1982, par un pour cent ou plus l’indice national moyen des bénéficiaires de prestations d’assurance-chômage à la population pour cette même période, le ministre peut, nonobstant l’article 17, accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard du coût d’immobilisation de la mise sur pied d’un nouvel établissement localisé dans ce district si une demande est soumise :
a) dans les 12 mois suivant le jour où les données statistiques permettant d’évaluer cette période sont disponibles; ou
b) à l’égard de toute autre période où les données statistiques permettant d’évaluer cette période étaient disponibles avant le 1er janvier 1984, dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(2) La contribution du ministre prévue au présent article ne doit pas excéder 17,5 pour cent du coût d’immobilisation.
(3) Le ministre ne doit pas accorder une contribution en vertu du présent article à moins que le coût d’immobilisation de l’entreprise atteigne au moins 50 000 $.
(4) Pour l’application du paragraphe (1),
a) indice moyen des bénéficiaires de prestations d’assurance-chômage à la population d’un district du groupe I pour une période de six mois consécutifs s’entend de la moyenne des indices mensuels des bénéficiaires de prestations d’assurance-chômage à la population pour chacun des six mois de la période, exprimée en pourcentage;
b) indice national moyen des bénéficiaires de prestations d’assurance-chômage à la population s’entend pour une période de six mois, la moyenne des indices mensuels nationaux des bénéficiaires de prestations d’assurance-chômage à la population pour chacun des six mois de la période, exprimée en pourcentage.
- DORS/83-832, art. 2
- DORS/84-226, art. 1
- DORS/84-902, art. 7 et 32
PARTIE VIIModernisation et agrandissement
20 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (3), le ministre peut accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard des coûts admissibles d’une entreprise sise
a) dans les districts des groupes II, III et IV; ou
b) nonobstant l’article 20.1, dans un district du groupe I seulement si la mise sur pied d’un nouvel établissement est admissible en vertu du paragraphe 19(1) et si la demande d’aide en vertu du présent alinéa est soumise dans les délais prévus au paragraphe 19(1).
(1.1) Le ministre peut accorder une contribution visée au paragraphe (1), si l’entreprise agrandit ou modernise l’affaire commerciale ou en améliore la productivité par
a) une première incorporation ou application d’appareils microélectroniques à ses produits, procédés, méthodes de production ou établissements;
b) la conception d’appareils microélectroniques faits sur mesure pour être incorporés ou appliqués à ses produits, procédés, méthodes de production ou établissements; ou
c) l’incorporation ou l’application de produits ou de systèmes électroniques ou dépendant de l’électronique à ses procédés de production ou de conception, de même qu’à ses établissements.
(2) Le ministre peut accorder à une affaire commerciale une contribution à l’égard du coût des services d’un expert-conseil compétent engagé pour procéder à une étude de faisabilité d’une entreprise projetée qui pourrait être admissible à une contribution en vertu du paragraphe (1).
(3) La contribution prévue au présent article ne doit pas excéder
a) 30 pour cent des coûts, ou des coûts admissibles, selon le cas, afférents aux entreprises et aux services d’experts-conseils relatifs aux entreprises dans les districts des groupes I et II;
b) 37,5 pour cent des coûts, ou des coûts admissibles, selon le cas, afférents aux entreprises et aux services d’experts-conseils relatifs aux entreprises dans les districts des groupes III et IV.
c) [Abrogé, DORS/84-902, art. 8]
(4) Dans le présent article, par coûts admissibles, on entend les coûts nécessaires à l’exploitation de l’entreprise, y compris le coût d’immobilisation, mais à l’exclusion du coût de développement d’une infrastructure.
- DORS/84-902, art. 8
20.1 (1) Sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre peut accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard des coûts admissibles d’une entreprise dans un district du groupe I qui agrandit ou modernise l’affaire commerciale ou en améliore la productivité par
a) une première incorporation ou application d’appareils microélectroniques à ses produits, procédés, méthodes de production ou établissements;
b) la conception d’appareils microélectroniques faits sur mesure pour être incorporés ou appliqués à ses produits, procédés, méthodes de production ou établissements; ou
c) l’incorporation ou l’application de produits ou de systèmes électroniques ou dépendant de l’électronique à ses procédés de production ou de conception, de même qu’à ses établissements.
(2) Dans le présent article, coûts admissibles signifie les coûts nécessaires à l’exploitation d’une entreprise, y compris le coût d’immobilisation, mais à l’exclusion du coût de développement d’une infrastructure.
- DORS/84-902, art. 9
21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- agrandissement des établissements existants
agrandissement des établissements existants Le remplacement des établissements existants par de nouveaux établissements sur le même emplacement et la relocalisation totale ou partielle d’établissements. (expanding existing facilities)
- coûts admissibles
coûts admissibles Le coût d’immobilisation, à l’exclusion du coût de développement d’une infrastructure. (eligible costs)
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre peut accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard des coûts visés au paragraphe (3) si une entreprise est sise
a) dans les districts des groupes II, III ou IV; ou
b) nonobstant l’article 22.1, dans les districts du groupe I seulement si la mise sur pied d’un nouvel établissement est admissible en vertu du paragraphe 19(1) et si la demande d’aide en vertu du présent alinéa est soumise dans les délais prévus au paragraphe 19(1).
(3) La contribution visée au paragraphe (2) est accordée à l’égard
a) des coûts admissibles de la machinerie ou de l’équipement qui modernisent l’affaire commerciale ou en accroissent considérablement la productivité; ou
b) du coût d’immobilisation de l’agrandissement des établissements existants de l’affaire commerciale.
(4) Le ministre ne doit pas accorder une contribution en vertu du présent article à moins que le coût d’immobilisation de l’entreprise atteigne au moins
a) 50 000 $ dans le cas des entreprises exploitées dans les districts des groupes I et II;
b) 25 000 $ dans le cas des entreprises exploitées dans les districts du groupe III; ou
c) 5 000 $ dans le cas des entreprises exploitées dans les districts du groupe IV.
(5) Le ministre ne doit pas accorder, en vertu du présent article, une contribution qui excède
a) 17,5 pour cent du coût d’immobilisation ou des coûts admissibles, selon le cas, des entreprises dans les districts des groupes I et II; ou
b) 25 pour cent du coût d’immobilisation ou des coûts admissibles, selon le cas, des entreprises dans les districts des groupes III et IV.
(6) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une entreprise visant la relocalisation d’établissements est admissible à une contribution seulement en vertu des alinéas 21(3)b) ou 22.1(2)b).
- DORS/83-832, art. 3
- DORS/84-226, art. 2
- DORS/84-902, art. 10
22 (1) Le ministre peut accorder à une affaire commerciale une contribution à l’égard du coût des services d’un expert-conseil compétent engagé pour
a) procéder à une étude de faisabilité d’une entreprise projetée qui pourrait être admissible à une contribution en vertu de l’article 21; ou
b) procéder à une étude de l’accroissement de la productivité, effectuer une étude de marché ou faire des recherches pour trouver du capital de risque relativement à une entreprise projetée qui pourrait être admissible à une contribution en vertu de l’article 21.
(2) La contribution du ministre prévue au paragraphe (1) ne doit pas excéder :
a) 30 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils pour les entreprises dans les districts des groupes I et II; et
b) 37,5 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils pour les entreprises dans les districts des groupes III et IV.
c) [Abrogé, DORS/84-902, art. 11]
- DORS/84-902, art. 11
22.1 (1) Les expressions agrandissement des établissements existants et coûts admissibles ont le même sens qu’à l’article 21.
(2) Sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre peut accorder une contribution à une affaire commerciale dont l’entreprise est sise dans un district du groupe I
a) à l’égard des coûts admissibles de la machinerie ou de l’équipement qui modernisent l’affaire commerciale ou en accroissent considérablement la productivité; ou
b) à l’égard du coût d’immobilisation de l’agrandissement des établissements existants de l’affaire commerciale.
- DORS/84-902, art. 12
PARTIE VIIICommercialisation
23 (1) La contribution que le ministre peut accorder en vertu du présent article ne peut dépasser 45 pour cent des coûts.
(2) Le ministre peut accorder une contribution à une personne admissible, à l’exception d’une corporation municipale, à l’égard des coûts afférents
a) aux activités qui favorisent l’acceptation des normes et des spécifications de produits canadiens,
b) à la publication et à la diffusion de catalogues et d’autres documents destinés à promouvoir des produits canadiens,
c) aux études et aux analyses de marchés,
d) à la publicité, et
e) à une exposition commerciale, à un colloque ou à un autre événement,
lorsque l’activité, le document, l’étude, l’analyse, la publicité ou l’événement a pour objet d’accroître la commercialisation des produits ou des services offerts par des affaires commerciales.
(3) [Abrogé, DORS/84-902, art. 13]
- DORS/84-902, art. 13
24 Sous réserve de l’article 25, le ministre peut accorder une contribution à une personne admissible, à l’exception d’une corporation municipale, à l’égard du coût afférent aux services d’un expert-conseil compétent engagé pour procéder à une étude de faisabilité d’une activité projetée qui pourrait être admissible à une contribution en vertu du paragraphe 23(2).
- DORS/84-226, art. 3
- DORS/84-902, art. 14
25 La contribution du ministre prévue à l’article 24 ne doit pas excéder
a) 25 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans le groupe I;
b) 30 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans le groupe II;
c) 37,5 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans les groupes III et IV.
- DORS/84-902, art. 14
PARTIES IX ET X
[Abrogées, DORS/84-902, art. 15]
PARTIE XIConditions relatives à l’aide
29 (1) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre ne peut accorder une contribution à l’égard des coûts afférents à une entreprise ou à une activité projetée lorsque le requérant a, avant la réception de la demande de contribution y afférente par le ministre, contracté un engagement à l’égard desdits coûts.
(2) Dans le présent article, engagement exclut une option d’achat.
30 (1) Tout requérant doit fournir au ministre les renseignements dont il dispose et qui sont susceptibles d’aider le ministre dans son appréciation des facteurs suivants :
a) le coût probable de chaque emploi susceptible d’être créé ou conservé par suite de l’entreprise ou de l’activité projetée, calculé en fonction de la contribution projetée;
b) l’effet de levier de l’investissement privé;
c) les circonstances propres au district ou à la partie du district où sera réalisée l’entreprise ou l’activité, y compris le taux de chômage local;
d) le montant de toute aide fédérale, provinciale ou municipale ou de crédit d’impôt, passés, actuels ou prévus, qui peuvent être pertinents à l’entreprise ou à l’activité projetée;
e) la possibilité que l’entreprise ou l’activité projetée puisse être menée à bien, par rapport à l’importance des avantages qui pourraient résulter de l’entreprise ou de l’activité projetée si elle était menée à bonne fin;
f) les effets de l’entreprise ou de l’activité projetée sur la balance des paiements du Canada;
g) l’incidence probable de l’entreprise ou de l’activité projetée sur les affaires commerciales, les personnes admissibles et les districts pertinents;
h) le coût probable de prévention ou d’élimination des facteurs importants de pollution de l’air et des eaux ou des autres nuisances qui pourraient résulter de l’entreprise ou de l’activité projetée;
i) dans le cas d’une entreprise visant la mise sur pied ou l’agrandissement d’un établissement de transformation, la question de savoir si les ressources à exploiter seraient suffisantes pour alimenter l’établissement en plus de tout établissement existant qui utilise les mêmes ressources, tout en assurant une production continue; et
j) tous les autres facteurs relatifs aux avantages socio-économiques et aux coûts de l’entreprise ou de l’activité projetée que le ministre estime pertinents.
(2) Tout requérant doit fournir dans sa demande un résumé raisonnablement détaillé de l’entreprise ou de l’activité projetée.
- DORS/84-902, art. 16
31 Si
a) la contribution à être autorisée par le ministre à l’égard d’une entreprise ou d’une activité peut s’élever à au moins 100 000 $, ou
b) l’entreprise ou l’activité projetée peut toucher directement au moins 100 emplois,
le ministre peut consulter la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada au sujet des répercussions de l’entreprise ou de l’activité projetée sur les ressources humaines, avant de conclure une entente en vue d’accorder une contribution.
- DORS/84-902, art. 17
32 Si, par suite de la consultation prévue à l’article 31, le ministre et la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada sont convaincus que le requérant devrait se doter d’un plan de ressources humaines aux fins de l’entreprise ou de l’activité, le ministre peut demander, comme condition de la contribution, que le requérant soumette, dans un délai déterminé, un plan de ressources humaines que la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada juge satisfaisant.
- DORS/84-902, art. 18
33 Nonobstant toute disposition du présent règlement, le ministre ne doit pas accorder une contribution à moins que l’entreprise à l’égard de laquelle cette contribution est accordée, ne soit rentable compte tenu des risques raisonnables, et que l’affaire commerciale qui exploite cette entreprise ne soit ou ne devienne rentable compte tenu des risques raisonnables.
- DORS/84-902, art. 18
34 Le ministre ne doit pas accorder une contribution à l’égard d’une entreprise ou d’une activité qui est admissible à une aide en vertu
b) du Programme d’adaptation de l’industrie et de la main-d’oeuvre.
- DORS/84-902, art. 19
34.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne doit pas accorder de contribution à l’égard d’une entreprise ou d’une activité lorsque les coûts admissibles de l’entreprise ou de l’activité, le nombre d’employés et l’actif corporel du requérant satisfont aux critères d’admissibilité pertinents énoncés dans une entente auxiliaire relative aux stimulants à la petite entreprise et conclue dans le cadre d’une entente de développement économique et régional.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne doit pas accorder de contribution à l’égard d’une entreprise ou d’une activité qui est admissible à une aide en vertu du programme intitulé Low Interest Loan Assistance Program de la Colombie-Britannique, tel qu’il existait au 1er octobre 1985.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de contributions accordées en vertu des articles 9, 10, 11, 12, 13, 23 et 24.
- DORS/86-324, art. 1
35 (1) Chaque contribution est accordée à condition que le total
a) de la contribution,
b) de toute autre aide des gouvernements fédéral, provinciaux ou municipaux relative à l’entreprise ou à l’activité, et
c) de l’estimation fait par le ministre de tout crédit d’impôt auquel le requérant a ou aura droit à l’égard de tout bien ou de toute dépense relative à l’entreprise ou à l’activité au plus tard à la date de son achèvement,
ne dépasse pas 90 pour cent des coûts, des coûts admissibles ou du coût d’immobilisation, selon le cas, de l’entreprise ou de l’activité.
(2) L’aide prévue en vertu du présent règlement doit être d’un montant que le ministre considère nécessaire pour l’achèvement de l’entreprise ou de l’activité, moins la valeur de toute aide décrite à l’alinéa (1)b).
- DORS/84-902, art. 20
36 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre ne doit pas apporter de contribution, ni ne doit en verser une partie, à l’égard d’un coût qui n’est pas un coût raisonnable, direct et approprié de l’entreprise ou de l’activité.
- DORS/84-902, art. 21
PARTIE XIIModalités de versement
37 (1) Sous réserve du présent règlement, le ministre doit verser une contribution en vertu des articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1 de la façon suivante :
a) après le début de la production commerciale, le ministre doit faire un versement à l’affaire commerciale;
b) après avoir fait le versement décrit à l’alinéa a), le ministre peut faire un ou plusieurs versements additionnels; et
c) avant le dernier jour du semestre suivant la fin de la période de contrôle ou à toute autre date autorisée par le ministre pour lui permettre de traiter les demandes dans un délai raisonnable, le ministre doit verser tout montant exigible de la contribution.
(2) Les versements prévus aux alinéas (1)a) ou b) ne doivent pas dépasser 90 pour cent de la contribution due dans le cas d’une demande présentée par l’affaire commerciale.
(3) Le ministre ne doit pas faire des versements en vertu de l’alinéa (1)b) dans le cas d’une demande de remboursement inférieure à 10 pour cent du montant total de la contribution que le ministre a convenu de verser.
(4) Nonobstant toute autre disposition du présent article, le ministre ne doit faire aucun versement tant que le montant de l’avoir propre de l’affaire commerciale, précisé par le ministre au paragraphe 49(1), n’a pas été fourni à la satisfaction de ce dernier.
(5) Le ministre ne doit pas contribuer à un coût d’immobilisation supérieur à 125 pour cent du montant de la contribution qu’il a convenu de verser à l’origine à moins qu’il n’ait consenti par écrit à les payer avant que ces coûts ne soient engagés.
- DORS/84-902, art. 33
38 (1) Le ministre doit verser une contribution, autre qu’une contribution prévue aux articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1, conformément au présent article.
(2) Pendant l’exploitation de l’entreprise ou de l’activité, le ministre doit régler les demandes de remboursement des coûts engagés et payés par le requérant, demandes que ce dernier présente au maximum une fois par trimestre.
(3) Le ministre ne doit pas verser au requérant plus de 90 pour cent de la contribution due à l’égard d’une demande de remboursement décrite au paragraphe (2), avant l’achèvement de l’entreprise ou de l’activité.
(4) Toutes les demandes de remboursement présentées avant l’achèvement d’une entreprise ou d’une activité doivent être attestées par un dirigeant du requérant ou une autre personne que le ministre juge satisfaisante.
(5) Lors de l’achèvement de l’entreprise ou de l’activité, le requérant doit soumettre un relevé de tous les coûts qui est attesté par le vérificateur externe du requérant ou par un autre vérificateur agréé par le ministre.
(6) Après avoir approuvé le relevé mentionné au paragraphe (5), le ministre doit payer tout solde exigible de la contribution.
- DORS/83-832, art. 4(F)
- DORS/84-902, art. 33
39 (1) Si en vertu du présent règlement ou de l’entente conclue avec le ministre, un requérant est tenu de fournir des documents certifiés par un vérificateur indépendant, le ministre peut ajouter au montant prévu dans l’entente une contribution aux coûts de vérification qui n’excède pas la proportion prévue dans l’entente.
(2) Le ministre peut accorder la contribution visée au paragraphe (1) sans modifier l’entente.
- DORS/84-902, art. 22
40 Nonobstant le paragraphe 38(1), lorsqu’il a conclu une entente en vue d’accorder une contribution à une personne admissible à l’égard d’une activité, le ministre peut faire un ou plusieurs versements à valoir sur la contribution avant que ne soient engagés ou payés les coûts, à l’égard desquels le ou les versements sont faits, si une telle avance est essentielle à la réussite de l’activité.
41 [Abrogé, DORS/84-902, art. 23]
41.1 Nonobstant l’article 38, lorsqu’il a conclu une entente en vue d’accorder une contribution à l’égard d’une entreprise, le ministre peut au plus une fois par mois, faire des versements avec ou sans retenue, à valoir sur la contribution si à son avis de tels versements sont essentiels à la réussite de l’entreprise.
- DORS/84-752, art. 1
PARTIE XIIIGénéralités
42 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre peut faire des versements à valoir sur une contribution seulement après que le requérant a présenté des demandes de remboursement accompagnées des pièces justificatives et des détails que le ministre juge satisfaisants.
43 Sous réserve de l’article 57 et nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre ne doit pas, lorsqu’il calcule le coût d’une entreprise ou d’une activité, tenir compte des coûts engagés par le requérant avant le 15 juillet 1983.
- DORS/84-226, art. 4
44 Si une entreprise ou une activité proposée
a) risque fortement d’échouer, mais a autant de chances d’atteindre un taux élevé de rentabilité, ou
b) est de nature à mériter une contribution, mais le versement d’une contribution non remboursable n’est pas dans l’intérêt public ou le requérant ne désire pas recevoir une contribution non remboursable,
toute contribution accordée par le ministre à l’égard de l’entreprise ou de l’activité devra être une contribution remboursable.
45 [Abrogé, DORS/84-902, art. 24]
46 Le taux d’intérêt payable en conformité de l’article 11 de la Loi est le plus bas taux exigé par la Banque fédérale de développement à l’égard de ses prêts à terme le jour où le versement initial de la contribution a été fait en vertu de la Loi.
- DORS/84-226, art. 5
47 Le ministre ne doit pas verser de contribution à un requérant, relativement au coût des services de tout expert-conseil qui a un lien de dépendance avec le requérant.
48 Toute contribution visée aux articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1 est accordée à condition qu’avant la fin de la période de contrôle
a) l’établissement ne soit pas vendu, ni aliéné d’une autre manière sans le consentement préalable écrit du ministre; et
b) aucun des éléments d’actif, dont le coût a été payé grâce à la contribution, ne cesse d’être utilisé dans l’établissement, sans le consentement préalable écrit du ministre.
- DORS/84-226, art. 6
- DORS/84-902, art. 25
48.1 Toute contribution visée aux articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1, à l’exception d’une contribution accordée en vertu des alinéas 21(3)b) ou 22.1(2)b), relativement au remplacement d’établissements existants par de nouveaux établissements sur le même emplacement ou à la relocalisation totale ou partielle d’établissements, est accordée à condition que tout au long de la période de contrôle, l’affaire commerciale et toute affaire commerciale affiliée maintiennent, au même niveau de production que celui atteint au moment de la demande d’aide en vertu des articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1, les niveaux de production de leurs établissements au Canada où elle fabrique ou transforme des produits semblables, ou fournit des services semblables.
- DORS/84-902, art. 25
- DORS/87-67, art. 4(A)
48.2 L’article 48.1 ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entreprise a l’égard de la laquelle une contribution a été octroyée se trouve en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve;
b) le requérant est dans l’impossibilité de se conformer à cet article en raison de circonstances échappant à sa volonté qui ne pouvaient raisonnablement être prévues au moment où le ministre a convenu d’octroyer la contribution et qui ne découlent de cet octroi.
- DORS/89-356, art. 1
49 (1) Le ministre ne doit pas verser de contribution en vertu des articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1, si l’affaire commerciale n’a pas le montant d’avoir propre fixé par le ministre, au plus tard au début de la production commerciale.
(2) Le ministre ne peut pas fixer un montant d’avoir propre en vertu du paragraphe (1) inférieur au total de
a) 20 pour cent des coûts d’immobilisation de l’entreprise; et
b) 20 pour cent de la valeur comptable nette des biens immobilisés de l’affaire commerciale à la date de la demande.
(3) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le ministre est convaincu que des circonstances spéciales le justifient, il peut prolonger le délai d’apport de la totalité ou d’une partie d’avoir propre exigé jusqu’à la fin de la période de contrôle, mais dans la dépasser.
(4) Le requérant doit conserver le montant d’avoir propre exigé par le ministre en vertu du paragraphe (1), tout au long de la période de contrôle, sauf réduction du montant par
a) les pertes d’exploitation permises par le ministre; ou
b) d’autres réductions auxquelles le ministre a donné son consentement préalable.
- DORS/84-902, art. 33
50 Chaque contribution est accordée à condition que
a) jusqu’à la fin d’une période de 36 mois suivant la fin de la période de contrôle, lorsqu’il s’agit d’entreprises recevant une aide en vertu des articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1, ou
b) jusqu’à la fin d’une période de 36 mois suivant l’achèvement de l’entreprise ou de l’activité, à la satisfaction du ministre, lorsqu’il s’agit d’autres entreprises et activités,
le requérant
c) conserve et mette à la disposition du ministre, à des fins d’examen et de vérification, les livres, comptes et registres appropriés relativement aux coûts de l’entreprise ou de l’activité; et
d) fournisse, dès que possible après avoir reçu la demande, les renseignements relatifs à l’entreprise ou à l’activité et à ses résultats dont le ministre peut avoir besoin à des fins statistiques.
- DORS/84-902, art. 26 et 33
51 (1) Pour chaque contribution, le ministre doit fixer une date à laquelle, au plus tard, l’entreprise ou l’activité doit être commencée et terminée, et la contribution est accordée à condition que l’entreprise ou l’activité commence au plus tard à la date stipulée et se termine au plus tard à la date stipulée.
(2) Pour chaque contribution, le ministre doit fixer une date avant laquelle tout équipement immobilisé doit devenir opérationnel et chaque contribution ou prêt participant est accordé à condition que l’équipement devienne opérationnel au plus tard à la date stipulée.
- DORS/84-902, art. 27 et 32
52 Chaque contribution est accordée à condition qu’aucun changement important de propriété, de direction, de financement, d’emplacement, de taille des établissements, d’échéancier, d’aide fédérale, provinciale ou municipale ne survienne à l’entreprise ou à l’activité sans le consentement préalable écrit du ministre.
- DORS/84-902, art. 28
53 (1) Le ministre ne doit pas acquérir une option d’achat d’actions à titre de condition d’une contribution à moins que le montant de ladite contribution soit d’au moins 500 000 $.
(2) Si le ministre acquiert une option d’achat d’actions à titre de condition d’une contribution, le ministre peut exercer ou céder l’option d’achat d’actions si l’exercice ou la cession est avantageux pour Sa Majesté.
(3) Le capital-actions acquis par le ministre en vertu d’une option d’achat d’actions peut être vendu au prix et aux conditions qui seront les plus avantageux pour Sa Majesté.
(4) Lorsque le ministre reçoit une offre d’achat à l’égard d’une option d’achat d’actions ou du capital-actions acquis en vertu d’une option, et s’il juge l’offre acceptable, il doit en aviser la personne de qui il a obtenu l’option d’achat d’actions ou le capital-actions, selon le cas; pendant les sept jours ouvrables suivant le jour de l’avis, cette personne a le droit d’acheter l’option d’achat d’actions ou le capital-actions, selon le cas, au prix et aux conditions (y compris la date de clôture) précisés dans l’offre d’achat, et elle peut céder ce droit.
(5) Nonobstant toute autre disposition du présent article,
a) [Abrogé, DORS/84-226, art. 7]
b) le ministre doit vendre le capital-actions acquis en vertu d’une option d’achat d’actions au plus tard un an après la date de son acquisition; et
c) le ministre ne doit pas exercer une option d’achat d’actions sans le consentement préalable du Conseil du Trésor.
- DORS/84-226, art. 7
- DORS/84-902, art. 29
54 (1) Si à la suite d’une répartition des districts effectuée par le ministre en vertu de l’article 3 de la Loi, un district change de groupe et une demande au ministre à l’égard de ce district est en cours d’étude au moment du changement, le requérant peut choisir de faire étudier sa demande en fonction de l’ancien ou du nouveau groupe de district.
(2) Le ministre ne doit pas convenir d’accorder une contribution relativement à une demande décrite au paragraphe (1) plus de six mois après la date du changement de groupe si le requérant choisit de faire étudier sa demande en fonction de l’ancien groupe.
- DORS/84-902, art. 30
55 Aux fins du paragraphe 11(2) de la Loi, le ministre peut aviser un requérant qu’il ne fera pas l’objet d’un recouvrement à l’égard de la contribution
a) dans le cas où le recouvrement est attribuable à la détérioration ou à la destruction des établissements, ou d’une partie de ceux-ci, si l’actif détruit ou détérioré a été remplacé ou réparé ou le sera sans délai;
b) dans le cas où le recouvrement est attribuable à la vente ou à une autre forme d’aliénation des établissements, si
(i) les établissements continuent d’être utilisés essentiellement de la façon prévue au moment de la demande de l’affaire commerciale,
(ii) le successeur respecte toutes les autres conditions de l’entente conclue entre le ministre et l’affaire commerciale, et
(iii) l’affaire commerciale et son successeur, au moment où le successeur prend le contrôle des établissements acceptent d’être responsables conjointement et solidairement du remboursement de toute somme versée par le ministre, en cas de cessation de l’utilisation de tout élément d’actif visé par la contribution, sans le consentement préalable écrit du ministre;
c) lorsqu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté du requérant et raisonnablement imprévisibles au moment où le ministre a accordé la contribution,
(i) le requérant a été obligé d’apporter un changement important à l’entreprise ou à l’activité, ou
(ii) l’entreprise ou l’activité n’a pas été terminée.
55.1 Nonobstant l’article 55, le ministre peut, aux fins du paragraphe 11(2) de la Loi, aviser le requérant que la totalité ou une partie de la contribution qu’il a reçue conformément à la partie V ou à la partie VIII ne fera pas l’objet d’un recouvrement, s’il établit, en fonction de considérations d’ordre technique, commercial, financier ou autres, qu’il y a lieu de mettre fin à l’activité ou à la production des résultats de l’entreprise ou de l’activité.
- DORS/87-67, art. 5
56 (1) Le Conseil constitué par le ministre en vertu de l’article 14 de la Loi peut lui donner des avis et lui faire des recommandations concernant les entreprises et les activités, ainsi que les entreprises et activités projetées, au sujet
a) de leur rentabilité commerciale;
b) du degré de risque;
c) de la nature et du montant de l’aide accordée, en vertu du présent règlement, qui serait nécessaire à leur réussite;
d) de la nature et du montant de l’aide accordée, en vertu du présent règlement, qui serait appropriée compte tenu du montant de l’investissement privé;
e) des modalités appropriées pour l’aide accordée en vertu du présent règlement;
f) de leurs avantages conférés au Canada ou à tout district;
g) de leurs répercussions sur la création et la conservation d’emplois; et
h) de toutes autres circonstances ou questions sur lesquelles le Conseil estime devoir donner des avis ou faire des recommandations.
(2) Chaque membre du Conseil créé en vertu de l’article 14 de la Loi a le droit de recevoir
a) une rémunération de 200 $ par jour lorsqu’il remplit les fonctions prévues par la Loi; et
b) les frais de déplacement et autres frais raisonnables, qu’il engage lorsqu’il s’absente de son lieu habituel de résidence, dans l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi.
57 Le présent règlement s’applique aux demandes suivantes :
a) toutes les demandes d’aide présentées en vertu du présent règlement et reçues par le ministre après l’entrée en vigueur du présent règlement; et
b) toutes les demandes d’aide faites en vertu
(i) du Règlement sur l’expansion des entreprises (sauf le programme d’adaptation de l’industrie et de la main-d’oeuvre),
(ii) du Programme coopératif de développement des marchés d’outre-mer,
(iii) du Programme d’aide aux établissements,
(iv) de la Loi sur les subventions au développement régional,
(v) du Programme de la zone spéciale de Montréal, et
(vi) du Programme de la zone spéciale des Îles de la Madeleine,
et reçues par le ministre au plus tôt six mois avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou au plus tard deux mois après cette dernière, si
(vii) la demande n’a pas été rejetée par le ministre avant l’entrée en vigueur du présent règlement,
(viii) une entente d’aide n’a pas été conclue relativement à la demande, et
(ix) le requérant a choisi, par écrit, de faire étudier la demande en vertu du présent règlement.
58 Nonobstant toute stipulation contraire dans le présent règlement, une demande soumise au ministre avant la date d’entrée en vigueur du présent article est régie par le présent règlement tel qu’il se lisait avant les présentes modifications.
- DORS/84-902, art. 31
- Date de modification :