Règlement sur la saisie-arrêt
Version de l'article 4.3 du 2015-01-30 au 2017-03-23 :
4.3 Sa Majesté, le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique et le Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique peuvent comparaître par avis mentionnant :
a) le nom du débiteur;
b) le numéro de dossier attribué par l’entité qui a délivré le bref;
c) le cas échéant, les sommes perçues;
d) le cas échéant, la date à laquelle la saisie-arrêt a été ou sera interrompue ou celle à laquelle il y a été ou y sera mis fin, et la raison de l’interruption ou de la cessation.
- DORS/2015-22, art. 2
- Date de modification :