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Règlement sur la saisie-arrêt

Version de l'article 4 du 2015-01-30 au 2017-03-23 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la signification à Sa Majesté de documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section I de la partie I de la Loi se fait aux adresses suivantes :

    • a) si le bref de saisie-arrêt est délivré à Terre-Neuve-et-Labrador :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice

      284, rue Wellington

      Ottawa (Ontario)  K1A 0H8;

    • b) s’il est délivré à l’Île-du-Prince-Édouard :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Services juridiques
      • 161, rue Grafton, casier interne 014
      • Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)  C1A 8M9;
    • c) s’il est délivré en Nouvelle-Écosse :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Bureau régional de l’Atlantique
      • Tour Duke
      • 5251, rue Duke, bureau 1400
      • Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 1P3;
    • d) s’il est délivré au Nouveau-Brunswick :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • 284, rue Wellington
      • Ottawa (Ontario)  K1A 0H8;
    • e) sous réserve de l’alinéa f), s’il est délivré au Québec :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Bureau régional du Québec — Montréal
      • Tour Est, 9e étage
      • 200, boulevard René-Lévesque Ouest
      • Montréal (Québec)  H2Z 1X4;
    • f) s’il est délivré au Québec soit dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, soit par l’autorité provinciale relativement à un jugement ou à une ordonnance alimentaires rendus dans cette région ou à l’extérieur du Québec :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • 284, rue Wellington
      • Ottawa (Ontario)  K1A 0H8;
    • g) sous réserve de l’alinéa h), s’il est délivré en Ontario :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Bureau régional de l’Ontario
      • 2, First Canadian Place
      • C.P. 36
      • Toronto (Ontario)  M5X 1K6;
    • h) s’il est délivré en Ontario soit dans les régions du Nord-Ouest, du Nord-Est, de l’Est ou du Centre-Est, établies sous le régime de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, soit par l’autorité provinciale relativement à un jugement ou à une ordonnance alimentaires rendus dans l’une de ces régions ou à l’extérieur de l’Ontario :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • 284, rue Wellington
      • Ottawa (Ontario)  K1A 0H8;
    • i) s’il est délivré au Manitoba :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Région des Prairies — Bureau de Winnipeg
      • Centennial House
      • 310, avenue Broadway, bureau 301
      • Winnipeg (Manitoba)  R3C 0S6;
    • j) s’il est délivré en Saskatchewan :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Région des Prairies — Bureau de Saskatoon
      • Centre Scotia
      • 123, 2e Avenue Sud, 10e étage
      • Saskatoon (Saskatchewan)  S7K 7E6;
    • k) s’il est délivré en Alberta :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Région des Prairies — Bureau d’Edmonton
      • Tour EPCOR
      • 10423, 101e Rue, bureau 300
      • Edmonton (Alberta)  T5H 0E7;
    • l) s’il est délivré en Colombie-Britannique :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Bureau régional de la Colombie-Britannique
      • 840, rue Howe, bureau 900
      • Vancouver (Colombie-Britannique)  V6Z 2S9;
    • m) s’il est délivré dans les Territoires du Nord-Ouest :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Région du Nord — Bureau des Territoires du Nord-Ouest
      • Nova Plaza
      • 5019, 52e Rue, 2e étage
      • C.P. 2052
      • Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)  X1A 2P5;
    • n) s’il est délivré au Yukon :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Région du Nord — Bureau du Yukon
      • Édifice Elijah Smith
      • 300, rue Main, bureau 310
      • Whitehorse (Yukon)  Y1A 2B5;
    • o) s’il est délivré au Nunavut :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Région du Nord — Bureau du Nunavut
      • C.P. 1030
      • Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0.
  • (2) Si la saisie-arrêt vise un débiteur qui soit reçoit un traitement ou une rémunération du ministère de la Justice, du Service des poursuites pénales du Canada ou d’un tribunal, soit est un juge visé par la Loi sur les juges, soit encore est une personne nommée par un ministre conformément à l’article 128 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la signification se fait à l’adresse suivante :

    • Greffe de la saisie-arrêt
    • Ministère de la Justice
    • 284, rue Wellington
    • Ottawa (Ontario)  K1A 0H8.
  • (3) Si elle vise un débiteur qui reçoit un traitement ou une rémunération d’une société d’État figurant à l’article 6, la signification se fait au siège social de la société.

  • DORS/84-47, art. 2
  • DORS/97-176, art. 3
  • DORS/2002-278, art. 5
  • DORS/2008-191, art. 1
  • DORS/2015-22, art. 2

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