Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
ANNEXE III(art. 6, 9 et 14 et compte 212 de l’annexe I)
Liste des comptes
Détails des comptes des bénéfices non répartis
Dispositions générales
Les soldes de tous les comptes d’excédents non répartis doivent être virés au compte de bilan 212 (Bénéfices non répartis) à la fin de l’année civile ou de l’exercice financier approuvé par la Commission pour la clôture des comptes de la compagnie.
- 350Solde viré du revenu
Le présent compte doit indiquer le solde débiteur ou créditeur reporté des comptes de revenus pour l’exercice financier.
- 351Redressements applicables à des exercices financiers antérieurs
(1) Sauf directives contraires de la Commission, la compagnie doit inscrire au présent compte tous les redressements importants apportés au revenu des exercices financiers antérieurs qui présentent les quatre caractéristiques visées au paragraphe 78(1).
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 352Redressements divers des bénéfices non répartis
(1) Le présent compte doit comprendre les redressements apportés aux bénéfices non répartis et qui n’ont pas été inscrits dans d’autres comptes.
(2) La compagnie doit obtenir l’approbation préalable de la Commission avant d’utiliser le présent compte.
- 353Impôts sur le revenu applicables aux redressements des bénéfices non répartis
Le présent compte doit comprendre les estimations de l’impôt sur le revenu (crédit ou débit) fixées par les gouvernements fédéral, provinciaux ou autres et qui s’appliquent à l’ensemble des postes de revenu imposable et de déductions du revenu imposable, qui sont inscrits dans les comptes de bénéfices non répartis aux fins de la comptabilité.
- 357Attributions de dividendes
(1) Le présent compte doit comprendre le montant des dividendes déclarés au cours de l’année pour toutes les catégories d’actions en circulation.
(2) Des registres auxiliaires doivent être tenus de façon à indiquer séparément les dividendes déclarés pour chaque catégorie d’actions.
(3) Si les dividendes sont versés autrement qu’en espèces, il faut indiquer tous les détails de la transaction.
(4) Les dividendes prélevés sur le surplus d’apport doivent être portés au débit du compte 210 (Surplus d’apport).
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 13(F)
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