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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 78 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsque, au cours d’un exercice financier de la compagnie, un redressement important est apporté à son revenu d’un exercice financier antérieur et que ce redressement

    • a) est directement lié aux activités commerciales d’un exercice financier antérieur particulier,

    • b) n’est pas attribuable à des circonstances économiques ou à une désuétude qui seraient survenues après la date des états financiers relatifs à cet exercice financier antérieur,

    • c) dépend principalement de décisions ou de résolutions prises par des personnes autres que la compagnie, et

    • d) ne pouvait être raisonnablement évalué avant que les décisions ou les résolutions visées à l’alinéa c) soient prises,

    la compagnie doit en informer la Régie et inscrire le montant du redressement au compte 351 (Redressements applicables à des exercices financiers antérieurs).

  • (2) Lorsque, au cours d’un exercice financier de la compagnie, un redressement de peu d’importance est apporté à son revenu d’un exercice financier antérieur, le montant du redressement doit être porté au compte où il aurait figuré au cours de cet exercice financier.

  • (3) Aux fins du présent article, l’importance d’un redressement est déterminée de la façon suivante :

    • a) les postes de nature semblable sont considérés comme un tout et ceux de nature différente sont considérés séparément; et

    • b) un poste peut être attribué à un exercice financier antérieur s’il dépasse le plus élevé des montants suivants : un pour cent du total des revenus d’exploitation de l’exercice financier ou 10 pour cent du solde du revenu réglementé viré au compte 350 (Solde viré du revenu) pour l’exercice financier.

  • DORS/86-998, art. 25
  • DORS/2020-50, art. 12
  • DORS/2020-50, art. 13(F)

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