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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 77 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsque, au cours d’un mois donné, la compagnie effectue une transaction dont l’effet sur les comptes ne peut pas être déterminé avec une précision absolue à la fin du même mois, elle doit en évaluer le montant en cause et le porter au compte approprié, à moins qu’il ne s’agisse d’un montant peu important.

  • (2) Lorsque le montant réel d’une transaction visée au paragraphe (1) a été déterminé, le montant estimatif prévu à ce paragraphe doit être rectifié en conséquence.

  • (3) [Abrogé, DORS/86-998, art. 24]

  • DORS/86-998, art. 24
  • DORS/2020-50, art. 13(F)

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