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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 67 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) La compagnie doit se guider sur des principes comptables généralement reconnus lorsqu’elle réduit la valeur des titres portés au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées) ou au compte 121 (Autres placements) pour tenir compte d’une perte de valeur prévue.

  • (2) La moins-value permanente des titres visée au paragraphe (1) doit être inscrite dans les comptes, mais les fluctuations de la valeur marchande ne doivent pas y être indiquées.

  • (3) Lorsque la réduction de la valeur des titres visée au paragraphe (1) est substantielle, la compagnie doit en informer la Régie et porter le montant de la réduction au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire).

  • (4) Une réduction peu importante de la valeur des titres visée au paragraphe (1) doit être portée au débit du compte 326 (Réserve en cas de dévalorisation des placements).

  • DORS/86-998, art. 20
  • DORS/2020-50, art. 12
  • DORS/2020-50, art. 13(F)

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