Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
Version de l'article 66 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
66 (1) Quand la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 120 (Placements dans des compagnies affiliées) ou au compte 121 (Autres placements) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.
(2) Un gain ou une perte de peu d’importance qui résulte d’une vente visée au paragraphe (1) doit être viré au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.
- DORS/86-998, art. 19
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
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