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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 65 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Quand le montant requis pour pourvoir à la baisse de la valeur négociable de placements temporaires en numéraire est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter le montant requis au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) et simultanément au crédit du compte 132 (Placements temporaires en numéraire).

  • (2) Si le montant requis pour pourvoir à la baisse de la valeur marchande de placements temporaires en numéraire est peu important, la compagnie doit concurremment en débiter le compte 314 (Revenus de placements) et en créditer le compte 132 (Placements temporaires en numéraire).

  • DORS/86-998, art. 18
  • DORS/2020-50, art. 12
  • DORS/2020-50, art. 13(F)

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