Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
Version de l'article 64 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
64 (1) Si la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 132 (Placements temporaires en numéraire) est substantiel, la compagnie doit informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions de revenu extraordinaire), selon le cas.
(2) Un gain ou une perte de peu d’importance qui résulte d’une vente visée au paragraphe (1) doit être viré au compte 314 (Revenus de placements).
- DORS/86-998, art. 17
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
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