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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 62 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les sommes en espèces, les titres ou autres éléments d’actif mis de côté pour une raison précise doivent être inscrits au débit du compte 122 (Fonds d’amortissement), du compte 123 (Fonds spéciaux divers) ou du compte 131 (Dépôts spéciaux), suivant le cas, et être portés au crédit du compte approprié de l’actif.

  • (2) Le revenu tiré des éléments d’actif inscrits au compte 122 (Fonds d’amortissement) et au compte 123 (Fonds spéciaux divers) doit être porté au crédit du compte 316 (Revenus des fonds d’amortissement et autres).

  • (3) Lorsqu’une hypothèque ou une obligation contractuelle souscrite par la compagnie exige que le revenu tiré des éléments d’actif compris dans un fonds soit ajouté à ce fonds, la compagnie doit effectuer le virement nécessaire au compte dudit fonds.

  • (4) Lorsqu’un virement visé au paragraphe (3) est effectué au compte 123 (Fonds spéciaux divers) et représente la contribution d’une compagnie au compte 291 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 290 (Affectations pour assurances), la compagnie doit porter concurremment le montant viré au débit du compte 329 (Autres déductions du revenu) et au crédit du compte 291 ou 290, suivant le cas.

  • (5) La contribution de la compagnie au compte 291 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 290 (Affectations pour assurance) doit être pourvue par des débits au compte de dépenses.

  • (6) Si la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 122 (Fonds d’amortissement) ou au compte 123 (Fonds spéciaux divers) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (7) Si le gain ou la perte résultant de la vente d’un élément d’actif visé au paragraphe (6) est peu important, la compagnie doit en virer le montant au compte 316 (Revenus des fonds d’amortissement et autres) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.

  • DORS/86-998, art. 15
  • DORS/2020-50, art. 12
  • DORS/2020-50, art. 13(F)

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