Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
61 (1) Les primes d’assurance payées à des compagnies d’assurance doivent être portées au débit du compte 723 (Assurance), à moins qu’elles ne soient imputables à des comptes provisoires ou ne se rapportent
a) à la construction d’installations de gazoduc; ou
b) aux avantages sociaux des employés.
(2) Le coût des assurances relatives à la construction des installations de gazoduc doit être débité au prorata des comptes d’installations appropriés.
(3) Le coût des assurances relatives aux avantages sociaux des employés doit être débité du compte 725 (Avantages sociaux des employés).
(4) Toute somme recouvrée des assurances visées aux paragraphes (1), (2) ou (3) doit être portée au crédit du compte auquel la perte ou la dépense a été initialement imputée.
(5) Si la compagnie choisit de constituer et de maintenir une réserve d’auto-assurance, le compte 723 (Assurance) doit être débité de montants estimatifs tenant lieu de primes d’assurance commerciale, et ces montants estimatifs doivent être portés au crédit du compte 290 (Affectation pour assurance).
(6) La compagnie qui assure ses propres risques doit établir une liste des risques ainsi garantis, indiquant la nature du risque et les taux utilisés pour calculer les montants estimatifs visés au paragraphe (5).
(7) Les taux visés au paragraphe (6) ne doivent pas dépasser les taux commerciaux exigés pour la même protection.
(8) Si, à la suite d’un événement ou d’un accident garanti par l’auto-assurance, la compagnie subit des frais qui devraient normalement être imputés à un compte de dépenses, elle doit porter ces frais au débit du compte des affectations pour assurances et imputer au compte de dépenses approprié tout excédent de ces frais sur le coût de l’auto-assurance applicable.
(9) Si la liste des risques garantis par l’auto-assurance, qui est visée au paragraphe (6), comprend la réforme d’une installation, celle-ci doit être comptabilisée de la façon indiquée à l’article 36 et l’indemnité d’auto-assurance applicable à l’installation réformée doit être virée du compte 290 (Affectations pour assurances) au compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou au compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), selon le cas.
(10) La compagnie qui s’assure par l’entremise d’une compagnie offrant une assurance commerciale contre les risques couverts par l’auto-assurance doit porter les primes de cette assurance au débit du compte des affectations pour assurances et porter les montants reçus en vertu de cette assurance au crédit de ce compte.
- DORS/86-998, art. 14(A)
- DORS/2020-50, art. 13(F)
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