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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 6 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les registres comptables de la compagnie doivent présenter suffisamment de détails pour révéler complètement tous les faits relatifs aux inscriptions portées aux comptes.

  • (2) La compagnie doit tenir à jour les comptes pertinents énumérés aux annexes I à VII et peut, de plus, établir des comptes auxiliaires pour son propre usage.

  • (3) Les numéros de comptes visés aux annexes I à VII doivent être indiqués dans les rubriques des comptes correspondants du grand livre, sur les imprimés d’ordinateur ou dans d’autres registres comptables.

  • (4) Toutes les transactions relatives à un mois donné doivent être inscrites dans les comptes de ce mois et, à la fin du même mois, des balances de vérification doivent être établies pour ces comptes.

  • (5) La compagnie doit fermer ses comptes à la fin de chaque exercice financier.

  • (6) Les dernières inscriptions comptables de chaque mois doivent être faites au plus tard 30 jours après le dernier jour du mois, à l’exception de celles du dernier mois de chaque exercice financier qui peuvent être faites dans les 90 jours à compter du dernier jour de ce mois.

  • (7) Les livres, comptes et registres visés par le présent règlement ne comprennent pas uniquement les registres comptables au sens restreint et technique du terme, mais désignent également les documents comme les procès-verbaux, les registres du capital-actions, les rapports, la correspondance, les notes de service, les imprimés d’ordinateur, les bandes et les fichiers qui peuvent servir à déterminer l’historique d’une transaction ou les faits qui s’y rattachent.

  • (8) Les livres, comptes et registres doivent être facilement accessibles aux représentants de la Régie pour vérification.

  • (9) Lorsqu’un gazoduc est possédé en copropriété indivise, l’exploitant doit tenir tous les livres, comptes et registres du total de l’actif, du passif, des revenus et des dépenses du gazoduc d’une manière qui permette d’identifier facilement les véritables propriétaires du gazoduc et d’accéder aisément aux livres, aux comptes et aux registres de ces derniers.

  • (10) Les comptes devant être tenus à jour en vertu du paragraphe (2) doivent être conservés pour une période d’un an après que la Commission a accordé l’autorisation d’abandonner l’exploitation du gazoduc.

  • DORS/83-884, art. 2
  • DORS/86-998, art. 3
  • DORS/2020-50, art. 11
  • DORS/2020-50, art. 12
  • DORS/2020-50, art. 13(F)

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