Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
Version de l'article 55 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
55 (1) Lorsque, de l’avis de la compagnie, les taux de dépréciation déposés auprès de la Régie ne sont plus applicables, elle dépose des taux révisés auprès de la Commission pour approbation.
(2) Quand la compagnie fait l’acquisition d’une installation pour laquelle aucun taux de dépréciation n’a été approuvé par la Commission , elle établit et soumet immédiatement à la Régie son estimation des taux de dépréciation appropriés établis conformément aux dispositions des articles 53 et 54.
- DORS/2020-50, art. 7
- Date de modification :