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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 53 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Un taux de dépréciation distinct doit être employé dans le calcul des frais de dépréciation de chaque groupe de comptes d’installations, de chaque compte d’installations ou de chaque groupe d’éléments d’actif compris dans un même compte d’installations.

  • (2) Lors de la détermination du taux de dépréciation, la compagnie doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris les variations dans l’utilisation et la désuétude ou l’insuffisance croissante.

  • (3) Chaque taux de dépréciation doit être approuvé par la Commission; toutefois, lorsque aucun taux n’a été préalablement approuvé par une catégorie d’installations particulière, la compagnie doit utiliser un taux provisoire qu’elle fixera elle-même.

  • DORS/2020-50, art. 11
  • DORS/2020-50, art. 13(F)

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