Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
46 (1) Les comptes d’entretien tenus conformément à l’annexe VII doivent être débités du coût des réparations et de l’entretien des installations et doivent comprendre
a) les frais accessoires, y compris le coût de la construction et de l’enlèvement des échafaudages utilisés pour les travaux d’entretien;
b) le coût de déplacement du gazoduc lorsque la réforme des unités d’installations n’est pas comptabilisée;
c) le coût de l’enlèvement ou de la mise en place des canalisations dans les tranchées lorsque la réforme des unités d’installations n’est pas comptabilisée;
d) le coût de la réparation des clôtures, des trottoirs, des allées et des rues situés dans les limites des installations de gazoduc ou sur les terres avoisinantes;
e) le coût de la mise en place, de l’entretien et de l’enlèvement d’installations temporaires destinées à empêcher l’interruption de l’exploitation; et
f) le coût d’entretien des améliorations publiques comprises dans le compte 176 (Améliorations publiques).
(2) Lorsque les employés dont le salaire est ordinairement imputé aux frais d’exploitation
a) tondent le gazon et entretiennent les terrains et les bâtiments,
b) restaurent régulièrement les éléments paysagers saisonniers tels que les jardins, les massifs et les pelouses, ou
c) déblayent et enlèvent la neige, la glace ou les arbres tombés,
leur salaire et tous les autres frais occasionnés par ces travaux peuvent être débités du compte d’entretien ou d’exploitation, au choix de la société.
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