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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 43 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsqu’une installation ne sert plus à l’exploitation d’un gazoduc mais est conservée par la compagnie, sa valeur comptable doit être virée au compte 110 (Autres installations) et la dépréciation ou l’amortissement accumulé, s’il y a lieu, doit être viré du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc) au compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou au compte 112 (Amortissement accumulé — autres installations), selon le cas.

  • (2) Lorsqu’une autre installation dépréciable inscrite au compte 110 (Autres installations) est réformée ou vendue, sa valeur comptable de même que les frais de récupération et d’enlèvement doivent être portés au compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations).

  • (3) Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit du compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou du compte 112 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (4) Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable inscrite au compte 110 (Autres installations) entraîne une perte ou un gain peu important, la compagnie doit virer le montant du gain ou de la perte du compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou du compte 112 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), selon le cas.

  • DORS/86-998, art. 10
  • DORS/2020-50, art. 12
  • DORS/2020-50, art. 13(F)

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