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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 41 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) Lorsqu’une unité d’installation de gazoduc est déplacée, elle doit être considérée comme une installation réformée et sa valeur comptable doit être portée au crédit du compte d’installations approprié.

  • (2) Lorsqu’une unité d’installation de gazoduc a été déplacée, l’unité réinstallée doit être considérée comme un rajout et son coût doit être porté au débit du compte d’installations approprié.

  • (3) Lorsqu’un gazoduc ou un tronçon de gazoduc d’une société est installé conformément à une entente qui peut obliger celle-ci à déplacer la totalité ou une partie de son gazoduc, et que les circonstances sont telles qu’elles ne laissent à la société aucun autre choix raisonnable que celui de déplacer plus d’une unité d’installation de gazoduc, la société peut, avec l’approbation de l’Office, imputer le coût du déplacement au compte de dépenses pendant la période de déplacement.

  • (4) Si un déplacement du genre visé au paragraphe (3) résulte de la décision d’une autorité gouvernementale, son coût peut être comptabilisé de la manière prévue au paragraphe (3).


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