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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 33 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) Lorsqu’un article d’installation accessoire est acquis à un coût inférieur à 5 000 $, ce coût doit être porté au débit du compte de dépenses.

  • (2) La société ne doit pas

    • a) grouper des articles d’installations accessoires disparates dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe (1); ni

    • b) diviser les dépenses effectuées selon un programme général pour des articles connexes de 5 000 $ ou plus chacun, en parties plus petites afin d’imputer des articles d’immobilisation au compte de dépenses.

  • (3) La société peut, sur présentation d’une demande et avec l’approbation de l’Office, adopter pour les fins de la comptabilité une limite inférieure au montant établi au paragraphe (1) pour une catégorie d’installation donnée.

  • (4) Le montant de la limite visé au paragraphe (3) ne peut être modifié qu’avec l’approbation préalable de l’Office.


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