Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
30 (1) Aux fins du présent règlement, les rajouts aux installations doivent comprendre :
a) l’augmentation du nombre d’installations par l’achat ou la construction d’installations supplémentaires,
b) le remplacement des unités d’installations existantes, et
c) la capitalisation des rénovations importantes apportées aux installations, et,
sous réserve de l’approbation de l’Office, ils peuvent comprendre les améliorations importantes apportées aux installations existantes afin de les rendre plus utiles, plus efficaces, plus durables ou plus productives qu’elles ne l’étaient lors de leur première mise en service.
(2) Le coût des rajouts visés au paragraphe (1) doit être porté au débit des comptes d’installations appropriés.
(3) Des éléments types de construction sont indiqués aux articles 16 à 27 et à l’article 29.
(4) Toutes les dépenses reliées à une nouvelle construction doivent être capitalisées.
(5) Après l’achèvement de la construction initiale, seuls les coûts directement reliés aux rajouts ou aux remplacements d’installations doivent être capitalisés.
(6) Les biens portés aux comptes des installations doivent être des unités d’installations ou des articles d’installations accessoires.
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