Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
12 (1) Les comptes des frais d’exploitation, indiqués à l’annexe VI et portant les numéros 610 à 729, doivent présenter les frais supportés par la compagnie pour l’exploitation de son gazoduc.
(2) Les comptes des frais d’entretien, indiqués à l’annexe VII et portant les numéros 810 à 889, doivent présenter les frais engagés par la compagnie pour l’entretien de son gazoduc.
(3) Les frais d’exploitation et d’entretien mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être inscrits dans le compte approprié, selon le genre de service indiqué à l’annexe VI ou VII.
(4) Les genres de service visés au paragraphe (3) sont :
a) la collecte;
b) l’extraction de produits;
c) l’approvisionnement en gaz (exploitation seulement);
d) l’emmagasinage souterrain;
e) le transport;
f) les services généraux; et
g) l’administration et les services divers (exploitation seulement).
(5) Les dépenses communes à plus d’un compte de frais d’exploitation ou d’entretien doivent, dans la mesure du possible, être équitablement réparties entre ces divers comptes, et cette répartition doit être convenablement étayée dans un registre.
(6) Les comptes des frais d’exploitation et d’entretien compris dans les genres de service énumérés aux alinéas (4)a) à f) doivent être étayés par des comptes auxiliaires indiquant, pour chaque emplacement, dans la mesure du possible, les dépenses de chaque installation importante, y compris chaque réseau collecteur principal, chaque usine d’extraction de produits, chaque installation de stockage du gaz, chaque poste de compression, chaque canalisation principale et toute autre installation distincte.
- DORS/86-998, art. 6(A)
- DORS/2020-50, art. 13(F)
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