Règlement de 1981 sur la stabilisation du prix des tomates de serre
DORS/83-188
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1983-02-25
Règlement concernant la stabilisation du prix des tomates de serre commercialisées en 1981
C.P. 1983-525 1983-02-24
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2, 8.2, 10 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la stabilisation du prix des tomates de serre commercialisées en 1981, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1981 sur la stabilisation du prix des tomates de serre.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- catégorie acceptable
catégorie acceptable désigne l’une des catégories Canada no 1 ou Canada no 2 prescrites pour les tomates de serre dans le Règlement sur les fruits et les légumes frais établi en vertu de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada; (acceptable grade)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)
- Office
Office désigne l’Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)
- producteur
producteur désigne une personne résidant au Canada et qui y produit des tomates de serre; (producer)
- tomates de serre
tomates de serre désigne les tomates fraîches produites en serre au Canada au cours des huit premiers mois de 1981 et vendues par un producteur jusqu’au 31 août 1981 comme produits frais d’une catégorie acceptable. (greenhouse tomatoes)
Produits désignés
3 Les tomates de serre sont désignées comme produits agricoles aux fins de la Loi.
Pourcentage prescrit
4 Pour le calcul du prix prescrit des tomates de serre pour l’année civile 1981, le pourcentage de leur prix de base pour cette année est fixé à 95 pour cent.
Prix prescrit
5 Le prix prescrit des tomates de serre pour l’année civile 1981 est la somme
a) de 95 pour cent de leur prix de base pour cette année; et
b) de l’indice qui leur est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.
Paiements destinés aux producteurs
6 L’Office peut, conformément à l’alinéa 10(1)b) de la Loi, verser aux producteurs la somme de 3,5 ¢ le kilogramme de tomates de serre.
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