Règlement de 1982 sur la Chrysler Canada Ltée (DORS/82-926)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de 1982 sur la Chrysler Canada Ltée
DORS/82-926
LOI NO 1 DE 1980-81 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Enregistrement 1982-10-14
Règlement de 1982 concernant l’assurance des prêts consentis à la Chrysler Canada Ltée
C.P. 1982-3146 1982-10-14
Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la Chrysler Canada Ltée, établi par le décret C.P. 1980-1621 du 13 juin 1980Note de bas de page * et d’établir en remplacement le Règlement de 1982 concernant l’assurance des prêts consentis à la Chrysler Canada Ltée, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/80-453, Gazette du Canada Partie II, 1980, p. 2214
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1982 sur la Chrysler Canada Ltée.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- Chrysler Canada Ltée
Chrysler Canada Ltée désigne une société constituée selon les lois du Canada et dont le siège social est situé à Windsor (Ontario); (Chrysler Canada Ltd.)
- Chrysler Corporation
Chrysler Corporation désigne une société constituée selon les lois de l’État du Delaware (États-Unis) et dont le siège social est situé à Highland Park dans l’État du Michigan; (Chrysler Corporation)
- DCI Diesel Canada Inc.
DCI Diesel Canada Inc. désigne une société constituée selon les lois du Canada, dans laquelle la Chrysler Canada Ltée détient une participation initiale de 97 pour cent du capital-actions et la Perkins Engines Canada Ltd., une participation initiale de trois pour cent du capital-actions; (DCI Diesel Canada Inc.)
- ministre
ministre désigne le ministre de l’Industrie et du Commerce; (Minister)
- prêteur privé
prêteur privé désigne un prêteur approuvé par le ministre, autre que
a) le gouvernement du Canada,
b) le gouvernement d’une province canadienne,
c) un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui, de l’avis du ministre, est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou l’un de ses organismes, et
d) une corporation municipale. (private lender)
Assurance
3 (1) Sous réserve des articles 4 et 5, le ministre peut, en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, accorder à un prêteur privé une assurance de tout prêt consenti par ce dernier à la Chrysler Canada Ltd., lequel ne peut dépasser au total 200 millions de dollars.
(2) Toute entente d’assurance entre Sa Majesté du chef du Canada et les sociétés Chrysler Corporation, Chrysler Canada Ltée et DCI Diesel Canada Inc.doit être jugée acceptable par le ministre, de par sa présentation et son contenu, et doit renfermer les conditions suivantes :
a) que le prêteur privé verse à Sa Majesté une prime d’assurance de un pour cent par année calculée en fonction du montant de l’assurance en vigueur;
b) que le prêt assuré serve à financer,
(i) jusqu’à concurrence de 150 millions de dollars, la conversion et le réoutillage de l’usine de montage de Windsor pour en faire, au cours des années 1983 et 1984, une usine de fabrication de semi-remorques destinées à être vendues au public à compter de l’automne 1983, et
(ii) jusqu’à concurrence de 50 millions de dollars, la conversion, le réoutillage et le rééquipement de l’usine de moteurs de Windsor pour en faire, d’ici le 31 décembre 1985, une usine de moteurs diesel dotée d’une capacité de production de 240 000 moteurs par an en temps absolu;
c) que toute entente d’assurance-prêt entre Sa Majesté et un prêteur privé soit conclue au cours de la période commençant le 1er janvier 1983 et se terminant le 1er septembre 1984;
d) que le prêt assuré soit remboursé au cours d’une période maximale de cinq ans, commençant
(i) le 30 avril 1986, dans le cas d’un prêt assuré visé au sous-alinéa b)(i), et
(ii) le 31 décembre 1986, dans le cas d’un prêt assuré visé au sous-alinéa b)(ii);
e) que la Chrysler Canada Ltée mène ses opérations conformément à un plan d’exploitation et de financement approuvé par le ministre;
f) que le niveau d’emploi de la Chrysler Canada Ltée et de DCI Diesel Canada Inc.se maintienne
(i) à neuf pour cent pendant les années civiles 1980 et 1981, et
(ii) à au moins 11 pour cent dans chaque année civile de la période commençant en 1982 et se terminant en 1986, et
(iii) en moyenne, à au moins 11 pour cent dans les années civiles 1987 et 1988, sans être inférieur à neuf pour cent dans l’une ou l’autre de ces années,
du niveau d’emploi de la Chrysler Corporation, aux États-Unis pour les mêmes périodes;
g) que le niveau d’emploi dans l’usine de moteurs diesel située à l’usine de moteurs de Windsor visée au sous-alinéa b)(ii) atteigne, sous réserve des améliorations manifestes de la productivité et de la conjoncture du marché, un niveau de 1 000 personnes en 1988, et que ce niveau soit maintenu jusqu’en 1990 ou jusqu’à la date de remboursement du prêt assuré visé au sous-alinéa b)(ii), la dernière de ces deux dates étant à retenir;
h) qu’au cours des années 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986, Chrysler Canada Ltée investisse un total de 821 millions de dollars dans l’usine de montage de Windsor, l’usine de moteurs de Windsor visée à l’alinéa g) et ses autres opérations menées au Canada;
i) que la Chrysler Canada Ltée conclue une entente avec ses banquiers quant à la restructuration de tout prêt non remboursé, cette restructuration prévoyant
(i) que le remboursement du principal à rembourser soit reporté au 30 septembre 1986 et s’effectue en versements trimestriels égaux échelonnés sur une période de cinq ans commençant à cette date,
(ii) que l’intérêt sur le principal non remboursé visé au sous-alinéa (i) ne soit pas supérieur à 12,5 pour cent par année, et
(iii) que le paiement de sept pour cent de l’intérêt visé au sous-alinéa (ii) soit reporté jusqu’au quatrième anniversaire de la date de la restructuration;
j) que la Chrysler Canada Ltée et la DCI Diesel Canada Inc.soient parties à un acte de fiducie avec la Canada Trust Companyet à une entente visant la répartition des sûretés avec les prêteurs privés, la Canada Trust Company, le ministre, Sa Majesté du chef de l’Ontario et l’Ontario Development Corporation, ceux-ci ayant pour effet
(i) de garantir, au moyen d’un privilège de premier rang sur les immobilisations et les biens autres que les immobilisations de la Chrysler Canada Ltée et de la DCI Diesel Canada Inc.,
(A) les prêts restructurés visés à l’alinéa i),
(B) le prêt assuré visé à l’alinéa b),
(C) les prêts garantis par l’Ontario Development Corporation, d’un montant de 33 millions de dollars,
(D) les contributions remboursables accordées par l’Ontario Development Corporation, d’un montant de 10 millions de dollars, et
(E) les contributions remboursables accordées par Sa Majesté du chef du Canada, d’un montant de 12 millions de dollars,
et
(ii) d’affecter le produit résultant de la réalisation
(A) des immobilisations dans l’usine du chemin Pillette, de la façon suivante :
(I) premièrement, que le produit serve à réduire le montant du prêt assuré visé à l’alinéa b), jusqu’à concurrence de 50 millions de dollars,
(II) deuxièmement, que le reliquat serve à rembourser pari passu les prêts restructurés visés à l’alinéa i) et le prêt assuré visé à l’alinéa b), et
(III) troisièmement, que le reliquat serve à rembourser les prêts garantis par l’Ontario Development Corporation qui sont visés à la disposition (i)(C) et les contributions remboursables visées aux dispositions (i)(D) et (E),
(B) des immobilisations de la Chrysler Canada Ltée non visées à la disposition (ii)(A) et de celles de la DCI Diesel Canada Inc., de la façon suivante :
(I) premièrement, que le produit serve à rembourser pari passu les prêts restructurés visés à l’alinéa i) et le prêt assuré visé à l’alinéa b), et
(II) deuxièmement, que le reliquat serve à rembourser les prêts garantis par l’Ontario Development Corporation qui sont visés à la disposition (i)(C) et les contributions remboursables visées aux dispositions (i)(D) et (E), et
(C) des biens autres que les immobilisations de la Chrysler Canada Ltée et de la DCI Diesel Canada Inc., de la façon suivante :
(I) premièrement, que le produit serve à rembourser pari passu les prêts restructurés visés à l’alinéa i), et
(II) deuxièmement, que le reliquat serve à rembourser le prêt assuré visé à l’alinéa b), les prêts garantis par l’Ontario Development Corporation qui sont visés à la disposition (i)(C) et les contributions remboursables visées aux dispositions (i)(D) et (E);
k) que la Chrysler Corporation accorde à la Chrysler Canada Ltée
(i) une licence mondiale exclusive lui donnant droit de produire les semi-remorques T115 qui doivent être fabriquées au Canada, et
(ii) une licence exclusive lui donnant droit de vendre au Canada ces semi-remorques;
l) que la Chrysler Corporation accorde à la DCI Diesel Canada Inc.une licence exclusive lui donnant droit de fabriquer, d’utiliser et de vendre les moteurs diesel visés à l’annexe, au cours de la période commençant le 1er janvier 1983 et se terminant à la dernière des dates suivantes : le 1er janvier 1994 ou la date de remboursement du prêt visé au sous-alinéa b)(ii);
m) que la Chrysler Corporation émette à Sa Majesté des options pour l’acquisition de 2 034 000 actions ordinaires de la Chrysler Corporation d’une valeur au pair de 6,25 $ (dollars américains) l’action jusqu’au 31 décembre 1990, à 13 $ (dollars américains) l’action;
n) que le gouvernement des États-Unis se soit engagé à garantir le paiement d’une somme allant jusqu’à 1,5 milliard de dollars américains sous forme de prêts consentis à la Chrysler Corporation, et que cette dernière ait commencé à rembourser un montant minimal de 1,2 milliard de dollars américains en vertu d’un tel engagement avant que l’entente d’assurance-prêt visée à l’alinéa c) entre en vigueur;
o) que la Chrysler Canada Ltée remplisse ses obligations à l’égard de la conversion, du réoutillage et du rééquipement de l’usine de moteurs de Windsor visée au sous-alinéa 3(2)b)(ii) par l’entremise de la DCI Diesel Canada Inc.; et
p) que la Perkins Engines Canada Ltd., avec le consentement de Massey-Ferguson Ltd., Massey-Ferguson-Perkins Limited, et Perkins Engines Ltd., conclue une entente avec le ministre prévoyant que la Perkins Engines Canada Ltd. ne se prévaudra pas de son droit d’actionnaire de la DCI Diesel Canada Inc. pour empêcher la DCI Diesel Canada Inc.de remplir les conditions d’une entente conclue entre le ministre, la Chrysler Corporation, la Chrysler Canada Ltée et DCI Diesel Canada Inc.
- DORS/83-47, art. 1
Demande d’assurance
4 (1) Aucune assurance ne sera accordée à un prêteur privé aux termes de l’article 3, à moins que ce prêteur n’ait présenté une demande à cet effet au ministre.
(2) Lorsqu’un prêteur privé présente une demande aux termes du paragraphe (1), il doit donner les renseignements pertinents qui sont exigés par le ministre.
Paiement de l’assurance
5 Lorsqu’un prêteur privé demande, avant échéance, le remboursement d’un prêt qui fait l’objet d’une assurance accordé par le ministre aux termes de l’article 3 et que l’emprunteur ne rembourse pas le prêt, le montant de l’assurance payable au prêteur privé ne peut dépasser le moindre des montants suivants :
a) le montant de l’assurance en vigueur à la date de la demande de remboursement, ou
b) 100 pour cent de la perte subie par le prêteur privé,
après que les modalités des ententes d’assurance-prêt et les dispositions concernant la garantie du prêt ont été observées.
ANNEXE(article 3)Moteurs diesel
Moteurs diesel à injection indirecte
1 Turbomoteur 3,7 litres 6 cylindres,
a) version automobile répondant aux normes d’émission des gouvernements fédéraux des États-Unis et du Canada;
b) version automobile répondant aux normes d’émission de la Californie;
c) version industrielle.
2 Turbomoteur 2,2 litres 4 cylindres,
a) version automobile répondant aux normes d’émission des gouvernements fédéraux des États-Unis et du Canada;
b) version industrielle.
3 Moteur à aspiration naturelle 2,2 litres 4 cylindres,
a) version automobile répondant aux normes d’émission des gouvernements fédéraux des États-Unis et du Canada;
b) version automobile répondant aux normes d’émission de la Californie;
c) version industrielle.
4 Turbomoteur 2,2 litres 4 cylindres, version automobile répondant aux normes d’émission de la Californie.
Moteurs diesel à injection directe
5 Turbomoteur 2,2 litres 4 cylindres, version industrielle.
6 Moteur à aspiration naturelle 2,2 litres 4 cylindres, version industrielle.
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