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Règlement de l’impôt sur les revenus pétroliers (DORS/82-503)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement de l’impôt sur les revenus pétroliers

DORS/82-503

LOI DE L’IMPÔT SUR LES REVENUS PÉTROLIERS

Enregistrement 1982-05-14

Règlement concernant l’impôt exigible en vertu de la loi de l’impôt sur les revenus pétroliers

C.P. 1982-1422 1982-05-13

Sur avis conforme du ministre des Finances et du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 103 de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant l’impôt exigible en vertu de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de l’impôt sur les revenus pétroliers.

Définitions

 Dans le présent règlement,

corporation actionnaire

corporation actionnaire s’entend au sens de l’alinéa 66(15)i) de la Loi de l’impôt sur le revenu; (shareholder corporation)

corporation d’exploration en commun

corporation d’exploration en commun s’entend au sens de l’alinéa 66(15)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu; (joint exploration corporation)

frais d’aménagement au Canada

frais d’aménagement au Canada s’entend au sens de l’alinéa 66.2(5)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu; (Canadian development expense)

frais d’exploration au Canada

frais d’exploration au Canada s’entend au sens de l’alinéa 66.1(6)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu; (Canadian exploration expense)

frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada

frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada s’entend au sens du paragraphe 1206(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu; (Canadian exploration and development overhead expense)

Loi

LoiLoi de l’impôt sur les revenus pétroliers; (Act)

méthode de récupération secondaire

méthode de récupération secondaire s’entend au sens du paragraphe 1206(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu; (secondary recovery method)

ministre

ministre le ministre du Revenu national; (Minister)

récupération primaire

récupération primaire s’entend au sens du paragraphe 1206(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu; (primary recovery)

régime désigné de redevances

régime désigné de redevances s’entend, selon le cas :

  • a) du règlement de l’Alberta no 36/79 intitulé Experimental Project Petroleum Royalty Regulations;

  • b) du règlement de l’Alberta no 287/77 intitulé Experimental Oil Sands Royalty Regulations;

  • c) de l’article 4.2 du règlement de l’Alberta no 93/74 intitulé Petroleum Royalty Regulations;

  • d) de l’article 58A du règlement de la Saskatchewan no 8/69 intitulé Petroleum and Natural Gas Regulations, 1969;

  • e) de l’article 204 du règlement de la Saskatchewan no 11/83 intitulé Freehold Oil And Gas Production Tax Regulations, 1983;

  • f) du numéro 9 de l’article 2 du règlement de la Colombie-Britannique no 549/78 intitulé Petroleum and Natural Gas Royalty Regulations;

  • g) de la loi de l’Alberta intitulée Freehold Mineral Taxation Act;

  • h) de la loi de l’Alberta intitulée Freehold Mineral Rights Tax Act;

  • i) du décret no 427/84 pris par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta en vertu de l’alinéa 9a) de la loi de l’Alberta intitulée Mines and Minerals Act;

  • j) du décret no 870/84 pris par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta en vertu de l’article 9 de la loi de l’Alberta intitulée Mines and Minerals Act;

  • k) du décret no 966/84 pris par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta en vertu de l’article 9 de la loi de l’Alberta intitulée Minesand Minerals Act. (specified royalty provision)

  • DORS/84-826, art. 1
  • DORS/87-665, art. 1

Montants prescrits

  •  (1) Aux fins de l’alinéa 5(1)e) de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un contribuable est le montant de ses frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada (au sens de la partie XII du Règlement de l’impôt sur le revenu) pour une année d’imposition, exclusion faite

    • a) d’un montant visé à l’alinéa 5(1)f) de la Loi;

    • b) d’un montant lié au financement;

    • c) d’un montant à l’égard duquel une personne a reçu, a le droit de recevoir ou acquiert le droit de recevoir

      • (i) une subvention en vertu de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier, ou

      • (ii) un paiement provenant du fonds dit Alberta Petroleum Incentives Program Fund constitué en vertu de la loi dite Petroleum Incentives Program Act de la province d’Alberta; ou

    • d) d’un montant au titre de frais engagés après le 30 septembre 1986.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une corporation d’exploration en commun a renoncé, en faveur d’un contribuable, à des frais engagés après 1980 qui étaient des frais d’exploration au Canada (dont est exclu tout montant lié à un financement) ou des frais d’aménagement au Canada (dont sont exclus tout montant lié à un financement et tout montant visé au sous-alinéa 66.2(5)a)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et que ces frais sont, en vertu des paragraphes 66(10.1) ou (10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, réputés représenter des frais du contribuable, ceux-ci sont réputés avoir été engagés par le contribuable à la date où celui-ci est réputé les avoir engagés selon les paragraphes 66(10.1) ou (10.2) de cette loi.

  • (3) Les frais qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada d’une corporation d’exploration en commun visée au paragraphe (2), ou qui constitueraient de tels frais si les mentions « rattachée au contribuable » et « rattachée à lui » à l’alinéa d) de la définition de frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe 1206(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu étaient remplacées par la mention « rattachée à la corporation actionnaire en faveur de laquelle il y a eu renonciation aux frais en vertu des paragraphes 66(10.1) ou (10.2) de la Loi », et qui peuvent raisonnablement être considérés comme compris dans des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qui sont réputés, selon le paragraphe (2), représenter des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada de la corporation actionnaire, sont réputés :

    • a) représenter des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la corporation actionnaire engagés par elle à la date où, selon le paragraphe (2), elle est réputée les avoir engagés; et

    • b) à compter de cette date, ne pas représenter des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la corporation d’exploration en commun.

  • DORS/84-826, art. 2
  • DORS/87-665, art. 2
  • DORS/89-553, art. 1 et 11

 Aux fins de l’alinéa a) de la définition de redevance à la Couronne au paragraphe 2(1) de la Loi, est prescrit comme somme payée, payable ou à recevoir le montant de chaque redevance, impôt, taxe, loyer ou prime

  • a) qui est visé à l’alinéa 7(1)e) de la Loi, ou qui y serait visé s’il était fait abstraction des mots « à l’exception d’une personne prescrite » au sous-alinéa (iii) de cet alinéa; et

  • b) qui a été payé ou est devenu payable à l’une des personnes suivantes, ou est à recevoir par elle :

    • (i) Sa Majesté du chef du Canada, pour l’utilisation et l’avantage d’une ou de plusieurs bandes, selon le sens qu’en donne la Loi sur les Indiens, ou

    • (ii) Petro-Canada Limitée.

  • DORS/84-826, art. 2
  • DORS/89-553, art. 11
  • 1991, ch. 10, art. 19

 Pour l’application de l’alinéa 82(1)i) de la Loi, dans sa version applicable avant le 12 décembre 1988, un montant payé ou payable à Sa Majesté du chef du Canada pour l’usage et au profit d’une ou de plusieurs bandes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, est un montant prescrit dans la mesure où il se rapporte à la production de pétrole ou de gaz antérieure au 1er octobre 1986.

  • DORS/89-553, art. 2

 [Abrogés, DORS/89-553, art. 3]

Fins prescrites

 Aux fins de l’alinéa 5(2)b) de la Loi, les fins suivantes sont prescrites :

  • a) le fait, pour un contribuable, de tirer un revenu d’une source décrite à l’alinéa 5(1)a) ou b) de la Loi; et

  • b) l’utilisation ou la consommation par un contribuable, pour une fin non visée à l’alinéa a), du gaz produit par lui durant une année d’imposition, provenant de puits de pétrole ne faisant pas partie d’une entreprise de production, de distribution ou de traitement de gaz exploitée par lui, si la production totale de ces puits pour l’année ne dépasse pas 1 000 gigajoules.

  • DORS/89-553, art. 11

Déduction relative au revenu

 Aux fins de l’alinéa 5(2)e) de la Loi, il peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition

  • a) 25 pour cent du montant de son revenu de production pour l’année, qui peut raisonnablement être attribué à une période, dans l’année, qui est postérieure au 31 décembre 1981,

  • b) 20,45 pour cent du montant de son revenu de production pour l’année, qui peut raisonnablement être attribué à une période, dans l’année, qui est postérieure au 31 décembre 1982 et antérieure au 1er juin 1983, et qui est tiré de la production de pétrole par le contribuable à partir d’une mine située dans un gisement de sables bitumineux, et

  • c) 25 pour cent du montant de son revenu de production pour l’année qui peut raisonnablement être attribué à une période, dans l’année, postérieure au 31 mai 1983 et qui est tiré de la production de pétrole par le contribuable à partir d’une mine située dans un gisement de sable bitumineux,

ce revenu de production étant calculé conformément à la Loi selon l’hypothèse que, pour l’année :

  • d) aucune déduction n’est accordée au contribuable en vertu de l’alinéa 82(2)e) ou du paragraphe 82(3.2) de la Loi, dans leur version applicable avant le 12 décembre 1988;

  • e) aucun montant à l’égard du paiement d’une redevance pétrolière n’est déduit par lui;

  • f) aucun montant n’est inclus par lui dans son revenu de production en application du paragraphe 82(5) de la Loi, dans sa version applicable avant le 12 décembre 1988;

  • g) il est fait abstraction des mots « ou de redevance pétrolière », à l’alinéa 82(1)b.1) de la Loi, dans sa version applicable avant le 12 décembre 1988.

  • DORS/84-826, art. 4
  • DORS/87-665, art. 5
  • DORS/89-553, art. 4 et 11

Projet prescrit et réservoir prescrit

  •  (1) Pour l’application des articles 79, 82, 82.1 et 83 de la Loi, dans leur version applicable avant le 12 décembre 1988, du présent article et des articles 5.3 à 5.5, un projet prescrit dans une année d’imposition s’entend d’un projet dans lequel est utilisée une méthode (y compris une méthode qui fait intervenir un fluide miscible au dioxyde de carbone ou à l’hydrocarbure, ou un procédé thermique ou chimique, mais non une méthode de récupération secondaire) conçue pour la récupération du pétrole d’un réservoir qui s’ajoute au pétrole qui y serait récupéré par récupération primaire et par une méthode de récupération secondaire, dans le cas où :

    • a) un régime désigné de redevances s’applique dans l’année ou dans l’année d’imposition suivante, soit à tout ou partie de la production éventuelle tirée du projet, soit à la propriété de biens auxquels cette production se rapporte;

    • b) le projet est situé sur une réserve au sens de la Loi sur les Indiens; ou

    • c) le projet est situé dans la province d’Ontario.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 5(8) de la Loi et du présent article, un réservoir prescrit dans une année d’imposition s’entend d’un réservoir naturel où se situe un projet dans lequel est utilisée une méthode (y compris une méthode qui fait intervenir un fluide miscible au dioxyde de carbone ou à l’hydrocarbure, ou un procédé thermique ou chimique, mais excluant une méthode de récupération secondaire) conçue pour la récupération du pétrole du réservoir, qui s’ajoute au pétrole qui y serait récupéré par récupération primaire et par une méthode de récupération secondaire, dans les cas où :

    • a) un régime désigné de redevances s’applique dans l’année ou dans l’année d’imposition suivante, soit à tout ou partie de la production éventuelle tirée du réservoir, soit à la propriété de biens auxquels cette production se rapporte;

    • b) le réservoir est situé sur une réserve au sens de la Loi sur les Indiens; ou

    • c) le réservoir est situé dans la province d’Ontario.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 5(8) et de l’article 6 de la Loi, lorsque, dans une année d’imposition, un ou plusieurs projets donnés se situent dans un ou plusieurs réservoirs donnés, que chaque projet donné serait, si ce n’était du présent paragraphe, un projet prescrit dans l’année à l’égard de chaque réservoir donné dans lequel il se situe et que chaque réservoir donné serait, si ce n’était du présent paragraphe, un réservoir prescrit dans l’année à l’égard de chaque projet donné qui s’y situe, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), dans le cas où un projet donné se situe dans plus d’un réservoir donné, ceux-ci sont réputés constituer un seul réservoir prescrit dans l’année et le projet donné est réputé être un projet prescrit, dans l’année, qui se situe dans ce seul réservoir prescrit;

    • b) dans le cas où :

      • (i) un projet donné se situe dans un ou plusieurs réservoirs donnés, et

      • (ii) un ou plusieurs autres projets donnés se situent chacun dans un ou plusieurs des réservoirs donnés visés au sous-alinéa (i),

      les réservoirs donnés visés au sous-alinéa (i) sont réputés constituer un seul réservoir prescrit et les projets donnés visés aux sous-alinéas (i) et (ii) sont réputés constituer un seul projet prescrit, dans l’année, qui se situe dans ce seul réservoir prescrit.

  • DORS/87-665, art. 6
  • DORS/89-553, art. 5 et 11
 

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