Règlement de 1981 sur la stabilisation du prix du mouton
DORS/82-494
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1982-05-13
Règlement concernant la stabilisation du prix du mouton commercialisé au cours de l’année se terminant le 31 décembre 1981
C.P. 1982-1406 1982-05-13
Sur avis conforme du ministre de l'Agriculture et en vertu des articles 2, 8.2, 10 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'établir le Règlement concernant la stabilisation du prix du mouton commercialisé au cours de l'année se terminant le 31 décembre 1981, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1981 sur la stabilisation du prix du mouton.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- mouton
mouton désigne
a) une carcasse d'agneau, au sens du Règlement sur le classement des carcasses (agneau et mouton), qui a un poids d'au plus 28,35 kg,
b) un agneau d'une classe et d'un poids vif équivalents à ceux d'une carcasse d'agneau visée à l'alinéa a), et
c) un agneau de Pâques vendu pour l'abattage en 1981; (sheep)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)
- Office
Office désigne l'Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)
- producteur
producteur désigne une personne résidant au Canada qui, pour son propre compte ou aux termes d'un contrat, élève des moutons destinés à l'abattage en vue de leur commercialisation. (producer)
Prix prescrit
3 Le prix prescrit du mouton pour l'année se terminant le 31 décembre 1981 est égal au total
a) de 90 pour cent du prix de base du mouton; et
b) de l'indice applicable, calculé selon le Règlement sur l'indice des coûts de production.
Paiements aux producteurs
4 (1) Sous réserve de l'article 5, l'Office peut, en vertu des alinéas 10(1)b) et c) de la Loi, verser aux producteurs la somme de 5,14 $ par mouton, jusqu'à concurrence de 5 000 moutons par producteur.
(2) Le paiement visé au paragraphe (1) doit, dans les cas où il existe un programme provincial d'assurance-revenu ou de stabilisation du prix du mouton ou de la production de mouton, être réduit du montant net par mouton qui est payable en vertu de ce programme.
5 Si l'Office estime qu'un producteur exerce ses activités avec d'autres producteurs dans le cadre d'une même exploitation, il peut verser à chacun d'eux les paiements visés à l'article 4; toutefois l'ensemble de ces paiements ne peut dépasser le maximum qui serait payable à trois producteurs.
6 Le paiement visé à l'article 4 est fait sur production
a) d'une preuve de vente des moutons destinés à l'abattage;
b) des certificats de classement des carcasses de mouton, signés par un inspecteur en vertu de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada; ou
c) d'une autre preuve semblable satisfaisant l'Office.
- Date de modification :