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Règlement général sur les parcs historiques nationaux

Version de l'article 16 du 2018-11-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du présent règlement, le directeur du parc peut délivrer à quiconque en fait la demande, un permis de camping l’autorisant à utiliser un emplacement pour une période et selon les conditions prescrites par le directeur du parc dans le permis.

  • (2) Le directeur du parc annule le permis de camping délivré aux termes du paragraphe (1) si la conservation, la direction ou l’administration du parc ou la sécurité du public le requièrent.

  • (3) Il est interdit au titulaire d’un permis de camping de demander un second permis pour la totalité ou une partie de la période à laquelle son permis s’applique.

  • DORS/2011-217, art. 4(A) et 6(A)
  • DORS/2018-250, art. 24

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