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Règlement général sur les parcs historiques nationaux

Version de l'article 12 du 2018-11-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le directeur du parc désigne comme restreinte toute activité ou toute aire du parc, si la conservation, la direction ou l’administration du parc le requièrent.

  • (2) Lorsque le directeur du parc désigne comme restreinte une activité ou une aire, conformément au paragraphe (1), il doit en informer le public en affichant, dans tous les bureaux ou centres d’information du parc, des avis décrivant l’activité et des cartes délimitant l’aire désignée.

  • (3) Le directeur du parc peut autoriser quiconque lui en fait la demande, à se livrer dans le parc à une activité désignée restreinte selon le paragraphe (1) ou à pénétrer dans une aire désignée restreinte selon ce paragraphe, sous réserve des modalités fixées par lui.

  • (4) Le directeur du parc peut suspendre ou annuler l’autorisation donnée selon le paragraphe (3), si cela est nécessaire pour la conservation, la direction ou l’administration du parc.

  • (5) Quiconque se livre à une activité désignée restreinte selon le paragraphe (1) ou pénètre dans une aire désignée restreinte selon ce paragraphe, doit se conformer aux modalités prescrites par le directeur du parc.

  • DORS/88-538, art. 1(F)
  • DORS/2011-217, art. 1(A), 4(A) et 5(A)
  • DORS/2018-250, art. 22

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