Règlement de 1981-82 sur la stabilisation du prix du fromage
DORS/81-745
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1981-09-25
Règlement concernant la stabilisation du prix du fromage mis en marché au cours de la période commençant le 1Er août 1981 et se terminant le 31 juillet 1982
C.P. 1981-2582 1981-09-24
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu du paragraphe 2(1)Note de bas de page * et des articles 8.2Note de bas de page ** et 11Note de bas de page *** de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la stabilisation du prix du fromage mis en marché au cours de la période commençant le 1er août 1981 et se terminant le 31 juillet 1982, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. de 1974-75-76, ch. 63, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. de 1974-75-76, ch. 63, art. 3
Retour à la référence de la note de bas de page ***S.C. de 1974-75-76, ch. 63, art. 6
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1981-82 sur la stabilisation du prix du fromage.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- fromage
fromage désigne les fromages de tous les types, sauf les fromages d’imitation; (cheese)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)
Produit désigné
3 Le fromage est désigné produit agricole aux fins de la Loi.
Prix prescrit
4 Le prix prescrit du fromage pour la période commençant le 1er août 1981 et se terminant le 31 juillet 1982 est égal au total
a) de 50 pour cent du prix de base dudit produit; et
b) de l’indice applicable calculé selon la méthode établie dans le Règlement sur l’indice du coût de production.
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