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Règlement de zonage de l’aéroport de Villeneuve (DORS/81-568)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Villeneuve

DORS/81-568

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1981-07-10

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Villeneuve

C.P. 1981-1893 1981-07-09

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Villeneuve, ci-après, établi par le ministre des Transports.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Villeneuve.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Villeneuve, township 54, rang 27, à l’ouest du quatrième méridien, dans la province d’Alberta; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande; cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; ladite surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est à 2 227 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés à l’intérieur des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou que

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 4, le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.

ANNEXE(art. 2 et 3)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

À partir de l’extrémité de l’axe de la piste 26L; DE LÀ, vers l’ouest, le long de l’axe de la piste 08R-26L, une distance de 1 752 pieds; DE LÀ, vers le sud et perpendiculairement audit axe de la piste 08R-26L, une distance de 2 050 pieds jusqu’au point de repère de l’aéroport.

PARTIE IILimites extérieures des terrains

Voici la description des limites extérieures des terrains :

À partir de l’angle sud-est de la section trente-six (36), township cinquante-quatre (54), rang vingt-sept (27), à l’ouest du quatrième méridien; DE LÀ, vers le nord, le long de la limite est de ladite section jusqu’à l’angle nord-est du quart sud-est de ladite section; DE LÀ, vers l’ouest, le long des limites nord des moitiés sud des sections trente-six (36) et trente-cinq (35) et de leurs prolongements au-delà de l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle nord-ouest du quart sud-ouest de ladite section trente-cinq (35); DE LÀ, vers le sud, le long de la limite ouest dudit quart jusqu’à l’angle sud-ouest dudit quart; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord du quart nord-est de la section vingt-sept (27) desdits canton et rang et de son prolongement au-delà de l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quart; DE LÀ, vers le sud, le long de la limite ouest dudit quart jusqu’à l’angle sud-ouest dudit quart; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord du quart sud-est de ladite section vingt-sept (27) jusqu’à l’angle nord-est de ladite section; DE LÀ, vers le sud, le long de la limite ouest dudit quart et de son prolongement au-delà de l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle nord-ouest de la section vingt-deux (22) desdits canton et rang; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord du quart nord-est de la section vingt et un (21) desdits canton et rang et de son prolongement au-delà de l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quart; DE LÀ, vers le sud, le long des limites ouest des moitiés est des sections vingt et un (21) et seize (16) desdits canton et rang jusqu’à l’angle sud-est du quart sud-est de ladite section seize (16); DE LÀ, vers l’est, le long de la limite sud dudit quart et de son prolongement au-delà de l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle sud-ouest de la section quinze (15) desdits canton et rang; DE LÀ, vers le sud, le long de la limite ouest de la section dix (10) desdits canton et rang et de son prolongement au-delà de l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite section; DE LÀ, vers l’est, le long de la limite nord du quart nord-ouest de la section trois (3) desdits canton et rang jusqu’à l’angle nord-est dudit quart; DE LÀ, vers le sud, le long de la limite est dudit quart jusqu’à l’angle sud-est dudit quart; DE LÀ, vers l’est, le long de la limite nord du quart sud-est de ladite section trois (3) et de son prolongement au-delà de l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle nord-ouest du quart sud-ouest de la section deux (2) desdits canton et rang; DE LÀ, vers le sud, le long de la limite ouest dudit quart sud-ouest jusqu’à l’angle sud-ouest dudit quart; DE LÀ, vers l’est, le long des limites sud desdites sections deux (2) et un (1) desdits canton et rang et de leurs prolongements au-delà des emprises de voies publiques jusqu’à l’angle sud-ouest de la section six (6), township cinquante-quatre (54), rang vingt-six (26), à l’ouest du quatrième méridien et continuant vers l’est le long de la limite sud de ladite section six (6) jusqu’au point d’intersection avec la limite ouest de l’emprise de voie publique longeant la limite est de l’ancienne Michel Indian Reserve no 132, tel qu’il est indiqué sur le plan no 1321 E.U. déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers pour le district cadastral du nord de l’Alberta; DE LÀ, vers le nord, le long de ladite limite ouest de ladite emprise de voie publique jusqu’au point d’intersection avec la limite nord de la moitié sud de ladite section six (6); DE LÀ , vers l’est, le long de la limite nord de la moitié sud de ladite section six (6) et de son prolongement au-delà de l’emprise de voie publique jusqu’au point d’intersection avec la limite ouest de la route, tel qu’il est indiqué sur le plan no 350 T.R. déposé audit bureau d’enregistrement des titres fonciers; DE LÀ, vers le nord, le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord de ladite section six (6); DE LÀ, vers l’est, le long de la limite nord du quart nord-ouest de la section cinq (5) desdits canton et rang et de son prolongement au-delà de la route, tel qu’il est indiqué sur ledit plan no 350 T.R., jusqu’à l’angle nord-est dudit quart nord-ouest; DE LÀ, vers le nord, le long de la limite ouest de la moitié est de la section huit (8) desdits canton et rang et de son prolongement au-delà de l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle sud-ouest du quart sud-est de la section dix-sept (17) desdits canton et rang; DE LÀ, vers l’est, le long de la limite sud dudit quart sud-est jusqu’à l’angle sud-est dudit quart; DE LÀ, vers le nord, le long des limites est de ladite section dix-sept (17) et du quart sud-est de la section vingt (20) desdits canton et rang jusqu’à l’angle nord-est du quart sud-est de ladite section vingt (20); DE LÀ, vers l’ouest le long de la limite nord dudit quart jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quart; DE LÀ, vers le nord, le long de la limite est du quart nord-ouest de ladite section vingt (20) jusqu’à l’angle nord-est de ladite section; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord dudit quart et de son prolongement au-delà de la route, tel qu’il est indiqué sur le plan no 7821436, jusqu’à la limite ouest de ladite route; DE LÀ, vers le nord, le long de ladite limite ouest de la route, plan no 7821436, et de son prolongement au-delà de l’emprise de voie publique jusqu’au point d’intersection avec la limite est du quart sud-est de la section trente (30); DE LÀ, vers le nord, le long de la limite est dudit quart jusqu’à son intersection avec la limite ouest de la route, plan no 3949 T.R.; DE LÀ, vers le nord, le long de la limite ouest de ladite route, plan no 3949 T.R., jusqu’au point d’intersection avec la limite nord de la section trente (30) desdits canton et rang; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord de ladite section trente (30) et de son prolongement au-delà de l’emprise de voie publique jusqu’au point de départ.

PARTIE IIISurfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan no E1455 du ministère des Travaux publics, daté du 21 juin 1978, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 08L-26R, 08R-26L, 16L-34R et 16R-34L et sont décrites plus en détail de la façon suivante :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08L,

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26R,

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08R,

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26L,

  • e) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 16L,

  • f) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 34R,

  • g) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 16R, et

  • h) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 34L,

chacune étant constituée d’un plan incliné à raison de un pied dans le sens vertical contre 50 pieds dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande, à 200 pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de chaque bande dans le sens vertical, sauf dans le cas de l’approche de la piste 26L où il faut mesurer 600 pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande et à 10 000 pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque ligne horizontale imaginaire étant à 1 250 pieds du prolongement de chacun des axes.

PARTIE IVSurface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan no E1455 du ministère des Travaux publics, daté du 21 juin 1978, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude de 150 pieds au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport, sauf que, là où le plan commun est à moins de 30 pieds au-dessus de la surface du sol, la surface imaginaire est située à 30 pieds au-dessus de la surface du sol.

PARTIE VBandes

Voici la description des bandes qui figurent sur le plan no E1455 du ministère des Travaux publics, daté du 21 juin 1978 :

  • a) la bande associée à la piste 08L-26R mesure 500 pieds de largeur, soit 250 pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et 4 400 pieds de longueur, soit 200 pieds au-delà de chaque extrémité de la piste;

  • b) la bande associée à la piste 08R-26L mesure 500 pieds de largeur, soit 250 pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et 4 300 pieds de longueur, soit 200 pieds au-delà de l’extrémité de l’approche de la piste 08R et 600 pieds au-delà de l’extrémité de l’approche de la piste 28L;

  • c) la bande associée à la piste 16L-34R mesure 500 pieds de largeur, soit 250 pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et 3 900 pieds de longueur, soit 200 pieds au-delà de chaque extrémité de la piste; et

  • d) la bande associée à la piste 16R-34L mesure 500 pieds de largeur, soit 250 pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et 4 400 pieds de longueur, soit 200 pieds au-delà de chaque extrémité de la piste.

PARTIE VISurfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur le plan no E1455 du ministère des Travaux publics, daté du 21 juin 1978, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de un pied dans le sens vertical contre sept pieds dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec la surface de transition d’une bande adjacente.


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