Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente des oeufs du Manitoba (DORS/81-515)
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Règlement à jour 2024-11-26
Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente des oeufs du Manitoba
DORS/81-515
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1981-06-30
Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par certains producteurs d’oeufs du Manitoba
En vertu de l’article 4 du Décret sur les oeufs du Manitoba, le Manitoba Egg Producers’ Marketing Board rend l’Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par certains producteurs des oeufs, ci-après.
Winnipeg (Manitoba), le 25ième jour de juin 1981
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente des oeufs du Manitoba.
Définitions
2 Dans la présente ordonnance,
- Loi
Loi désigne la loi du Manitoba dite The Natural Products Marketing Act; (Act)
- oeufs
oeufs désigne ceux du genre, de la catégorie ou de la classe d’oeufs de la poule domestique appartenant à l’espèce Gallus Domesticus produits au Manitoba; (eggs)
- Office
Office désigne l’office dit The Manitoba Egg Producers’ Marketing Board constitué selon la Loi; (Commodity Board)
- plan
plan désigne le plan dit Manitoba Egg Producers’ Marketing Plan, tel qu’établi et modifié en vertu de la Loi, ainsi que les règlements établis pour mettre en application le plan; (Plan)
- producteur
producteur désigne toute personne qui s’adonne à la production des oeufs dans la province du Manitoba; (producer)
Contributions
3 Chaque producteur doit verser à l’Office une contribution de 2 cents la douzaine d’oeufs vendus par lui sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation.
- DORS/84-209, art. 1
- DORS/85-73, art. 1
Mode de paiement
4 (1) La contribution imposée en vertu de l’article 3 est exigible au moment de la vente des oeufs.
(2) Chaque producteur doit verser à l’Office, au 1200 de la rue King Edward à Winnipeg (Manitoba), les contributions qu’il est tenu de payer en vertu de la présente ordonnance à l’égard des oeufs qu’il a vendus au cours d’une semaine, et ce au plus tard sept jours après le dernier jour de ladite semaine.
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