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Version du document du 2006-03-22 au 2020-12-03 :

Décret sur les légumes de la Colombie-Britannique

DORS/81-49

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1981-01-09

Décret octroyant l’autorité de régler la vente des légumes en Colombie-Britannique

C.P. 1981-1 1981-01-08

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret relatif aux légumes de la côte de la Colombie-Britannique, C.R.C., ch. 138 et le Décret relatif aux légumes de l’intérieur de la Colombie-Britannique, C.R.C., ch. 141 et de prendre en remplacement, le Décret octroyant l’autorité de régler la vente des légumes en Colombie-Britannique, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les légumes de la Colombie-Britannique.

Définitions

 Dans ce décret,

Loi

Loi désigne la loi de la Colombie-Britannique dite Natural Products Marketing (British Columbia) Act; (Act)

Office

Office désigne l’office dit British Columbia Vegetable Marketing Commission, constitué selon la Loi; (Commodity Board)

Plan

Plan Le plan intitulé British Columbia Vegetable Scheme (B.C. Reg. 96/80), compte tenu de ses modifications successives, ainsi que tout règlement de mise en application de ce plan pris en vertu de la Loi; (Plan)

légumes

légumes désigne tous les légumes, y compris

  • a) les fraises destinées à la transformation, et

  • b) les pommes de terre

cultivées dans la province de la Colombie-Britannique. (vegetables)

  • DORS/2002-309, art. 1

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 L’Office est autorisé à régler la vente des légumes sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, et, pour ces objets, à exercer, par ordonnance ou règlement, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de la Colombie-Britannique, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement des légumes, localement, dans les limites de la province en vertu de la Loi et du Plan.

Taxes et prélèvements

 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3, l’Office est habilité :

  • a) à instituer, par décret, et à percevoir des taxes ou prélèvements à payer par les personnes visées à cet article qui se livrent à la production ou à la commercialisation de tout ou partie d’un légume, et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer, par décret, les divers montants des taxes ou prélèvements à payer par les membres des différents groupes;

  • b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des légumes, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de légumes, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la période ou les périodes qu’il peut déterminer.

  • DORS/2002-309, art. 2

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