Règlement sur la faune des parcs nationaux
2 Dans le présent règlement,
- arme à feu
arme à feu désigne une arme avec laquelle on peut tirer des plombs, des balles ou autres projectiles susceptibles de causer des blessures ou la mort à la faune, et comprend tout objet pouvant être modifié pour servir d’arme à feu ou susceptible de causer des blessures ou la mort à la faune; (firearm)
- bateau
bateau comprend tout bateau, canot, radeau, véhicule amphibie ou autre engin, à l’exception d’un hydravion, utilisé ou pouvant être utilisé pour le transport par eau; (vessel)
- chargée
chargée se dit d’une arme à feu dont la culasse, la chambre ou le magasin contient une balle ou une cartouche ou dont le canon contient un projectile; (loaded)
- chasser
chasser signifie piéger, poursuivre, harasser, suivre directement, ou à la piste, chercher, tirer, traquer ou se tenir en embuscade, ou tenter de quelque façon que ce soit de capturer, de tuer ou de blesser des animaux sauvages qu’ils soient ou non capturés, tués ou blessés; (hunt)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/91-421, art. 1]
- directeur du parc
directeur du parc[Abrogée, DORS/91-421, art. 1]
- faune
faune ou animaux sauvages Animaux sauvages suivants : mammifères, amphibiens, reptiles, oiseaux, poissons, insectes et autres invertébrés. Y sont assimilés leurs parties, leurs oeufs et leurs petits. (wildlife)
- faune exotique
faune exotique désigne la faune non indigène d’un parc ou celle qui est déclarée comme telle par le présent règlement; (exotic wildlife)
- guide
guide désigne une personne qui détient un permis valide délivré en vertu du Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationaux, l’autorisant à faire fonction de guide; (guide)
- parc
parc[Abrogée, DORS/91-421, art. 1]
- permis de chasse
permis de chasse[Abrogée, DORS/91-421, art. 1]
- piège
piège désigne un dispositif, un engin ou un appareil, y compris un collet, destiné à capturer la faune en la laissant entrer mais en l’empêchant de sortir; (trap)
- possession
possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
- route de transit
route de transit désigne :
a) la route transcanadienne, dans les parcs nationaux de Banff, Yoho, Glacier et de Mount Revelstoke;
b) la route de Yellowhead, dans le parc national de Jasper;
c) la route Banff-Windermere, dans les parcs nationaux de Banff et Kootenay;
d) les routes 10 et 19, dans le parc national de Riding Mountain;
e) la route transcanadienne, la route de Charlottetown, la route 310, dans la région d’East Port, et la route 301, dans la région de Terra-Nova, dans le parc national de Terra-Nova;
f) la route 114 et les chemins non numérotés conduisant à Teahans Corner, dans le parc national de Fundy;
g) la route 19 (piste de Cabot), dans le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton;
h) la route 132 entre Cap-aux-Os et Cap-des-Rosiers, dans le parc national Forillon;
i) la route 117 dans le parc de Kouchibouguac;
j) la route 93 dans les parcs nationaux Banff et Jasper. (through highway)
- surintendant
surintendant[Abrogée, DORS/88-40, art. 1]
- trafiquer
trafiquer[Abrogée, DORS/2009-322, art. 16]
- véhicule
véhicule désigne un engin servant à transporter des personnes ou à transporter ou à remorquer des biens sur la terre ferme. (vehicle)
- DORS/84-874, art. 1
- DORS/88-40, art. 1
- DORS/91-421, art. 1
- DORS/92-441, art. 1 et 4(A)
- DORS/97-102, art. 1
- DORS/2009-322, art. 16
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