Règlement de 1980 sur la stabilisation du prix des pommes
DORS/81-1034
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1981-12-10
Règlement sur la stabilisation du prix des pommes commercialisées en 1980-1981
C.P. 1981-3523 1981-12-10
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2, 8.2, 10 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix des pommes commercialisées en 1980-1981, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1980 sur la stabilisation du prix des pommes.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)
- Office
Office désigne l’Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)
- pommes
pommes désigne les pommes produites au Canada au cours de l’année civile 1980 et vendues par un producteur jusqu’au 30 juin 1981; (apples)
- producteur
producteur désigne une personne résidant au Canada et qui y produit des pommes. (producer)
Produits désignés
3 Les pommes sont désignées comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage prescrit
4 Pour le calcul du prix prescrit des pommes pour l’année civile 1980, le pourcentage de leur prix de base est fixé à 90 pour cent.
Prix prescrit
5 Le prix prescrit des pommes pour l’année civile 1980 est la somme
a) de 90 pour cent de leur prix de base pour cette année; et
b) de l’indice qui leur est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.
Paiements destinés aux producteurs
6 Sous réserve de l’article 7, l’Office peut, conformément à l’alinéa 10(1)b) de la Loi, verser à un producteur la somme de 0,0177 $ la livre de pommes vendues comme pommes fraîches ou pommes destinées à la transformation, pour les quantités supérieures à 25 000 livres sans dépasser 1 000 000 de livres.
7 Si l’Office estime qu’un producteur mène ses activités avec d’autres producteurs dans le cadre d’une même exploitation, il peut verser à chacun d’eux les paiements visés à l’article 6; toutefois, l’ensemble de ces paiements ne peut dépasser le montant maximum global qui serait payable à trois producteurs.
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