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Règlement de zonage de l’aéroport international de Vancouver (DORS/80-902)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport international de Vancouver

DORS/80-902

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1980-11-27

Règlement de zonage concernant l’aéroport international de Vancouver

C.P. 1980-3235 1980-11-27

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver que le ministre des Transports abroge le Règlement de zonage de l’aéroport international de Vancouver, C.R.C., c. 120, et qu’il établisse en remplacement le Règlement de zonage concernant l’aéroport international de Vancouver, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport international de Vancouver.

Définitions

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport international de Vancouver, situé dans le township de Richmond dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, piste comprise, qui a été aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; ladite bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir d’une extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; ladite surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur, à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; ladite surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; ladite surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Aux fins du présent règlement, l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport est de deux mètres au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains submergés ou non, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage et dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, à l’exclusion des terrains qui font à l’occasion partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain submergé ou non auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou un rajout à un bâtiment, à un ouvrage ou à un objet existant, dont le point le plus élevé dépasserait le niveau de l’une des surfaces indiquées ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à l’endroit de ce point, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces énoncées aux alinéas 5a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain submergé ou non auquel s’applique le présent règlement, de permettre qu’on utilise ce terrain comme dépôt de déchets, de matières ou de substances comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.

 

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